CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2024 — 21/00842
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 14 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2024 par le même magistrat
Madame [S] [G] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00842 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VY6P
DEMANDERESSE
Madame [S] [G] née le 15 Septembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Mme [N] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[S] [G]
CPAM DU RHONE
la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, toque 2309 une copie certifiée conforme au dossier
Madame [S] [G], embauchée en qualité de cariste par la société [3], a été victime d’un accident du travail le 2 novembre 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône par décision notifiée par courrier du 22 janvier 2019.
Le certificat médical initial établi le 5 novembre 2018 fait état de “lombo - dorso - cervicalgies + dépression liée au travail”.
Le médecin conseil a fixé au 3 juillet 2019 la date de consolidation des lésions sans séquelles indemnisables.
Un certificat médical de rechute établi a été le 25 octobre 2019 pour “cervicalgies, dépression liée au travail”.
Après avis du médecin conseil, la caisse a notifié à Madame [G] par courrier du 30 octobre 2019 une décision de refus de prise en charge de la rechute pour absence d’aggravation.
Une expertise médicale technique a été mise en oeuvre à la demande de Madame [G]. Aux termes de son rapport établi le 31 mars 2020, le Docteur [Y] a conclu : “A la date du 25 octobre 2019, il n’existait pas des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 3 juillet 2019".
Le refus de prise en charge de la rechute a été maintenu par la caisse par courrier du 19 août 2020, puis confirmé par décision de la commission de recours amiable du 22 janvier 2021.
Par courrier du 28 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [G] un indu de 3 414,06 € au titre des indemnités journalières maladies versées à tort du 25 octobre 2019 au 20 février 2020.
Madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 20 avril 2021.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 14 novembre 2023, Madame [G] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’arrêt de travail du 25 octobre 2019 à titre de rechute de l’accident du travail du 2 novembre 2018, et le rejet de la demande de répétition d’indu formée par la caisse ; - à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale ; - en tout état de cause, la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la rechute du 25 octobre 2019 au titre de l’accident du travail du 2 novembre 2018 est justifiée par les avis des médecins qui la suivent et par les prescriptions médicales régulières sur la période en cause, et qu’elle a été contrainte d’être placée en rechute en raison du harcèlement à son égard et de la dégradation de ses conditions de travail à la suite de sa reprise du travail.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes de Madame [G] et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 2 864,87 € après déduction des retenues effectuées sur prestations au titre du versement des prestations indues.
Elle fait valoir qu’une rechute ne peut être caractérisée qu’en présence d’une aggravation de l’état de santé de l’assurée nécessitant des soins nouveaux en lien direct avec l’accident du travail initial, et que le Docteur [Y] a constaté qu’il n’existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail depuis la consolidation fixée au 3 juillet 2019, qui n’a pas été contestée.
Elle ajoute avoir dès lors continué à verser à tort des indemnités journalières du 25 octobre 2019 au 20 février 2020, et être fondée à en solliciter le remboursement au titre de la répétition de l’indu.
MOTIFS
En application des articles L 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatati