Chambre 10 cab 10 H, 23 janvier 2024 — 21/07239

Expertise Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 H

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 21/07239 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJVZ

Jugement du 23 janvier 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Yann GALLONE de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES - 435 Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113

Copie à :

Expert Régie

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 03 avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2023 devant :

Cécile WOESSNER, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

En présence de [X] [K], Juriste assistante du magistrat, et [N] [I], Ajointe administrative stagiaire,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [V] [F] née le 08 août 1951 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. EDJP ETABLISSEMENT [3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Yann GALLONE de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de la DROME

Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2011, Madame [V] [F] a donné à bail à la société EDJP ETABLISSEMENT [3] un local commercial sis [Adresse 1], pour l’exercice d’une activité de bar, discothèque, spectacle. Le bail d’une durée de neuf années a pris effet au 1er avril 2008 et a fait l’objet d’une tacite prolongation à son expiration le 31 mars 2017. Le loyer annuel a fait l’objet d’un avenant de révision triennale le 28 avril 2015, pour être fixé à 15 584,40 € à compter du 1er avril 2014.

Se plaignant de manquements réitérés du preneur à son obligation de paiement des loyers, Madame [F] lui a fait signifier, par exploit du 23 septembre 2020 et au visa de l’article L 145-17 du Code de commerce, une mise en demeure de payer la somme de 12 462,95 €.

Le preneur s’est acquitté de cette somme le 11 novembre 2020.

Par exploit en date du 12 novembre 2020, Madame [F] a fait signifier à la société EDJP ETABLISSEMENT [3] un congé sans offre de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime, à effet au 30 juin 2021.

Suivant exploit d’huissier en date du 10 novembre 2021, Madame [V] [F] a fait assigner la société EDJP ETABLISSEMENT [3] devant le Tribunal judiciaire de Lyon.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 février 2023, elle demande au tribunal de : vu l’article L145-17 du code de commerce, vu l’article 1728 du code civil, vu l’article 1227 du code civil, - constater la résiliation du bail consenti par Madame [V] [F] à la société EDJP ETABLISSEMENT [3], à compter du 30 juin 2021 par l’effet du congé qui lui a été notifié le 12 novembre 2020, subsidiairement, - prononcer la résiliation dudit bail pour manquements réitérés de la société EDJP ETABLISSEMENT [3] à son obligation à paiement, en toute hypothèse, - ordonner l’expulsion de la société EDJP ETABLISSEMENT [3], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués sis [Adresse 1], si besoin avec le concours de la force publique, - condamner la société EDJP ETABLISSEMENT [3] à payer à Madame [V] [F] une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges courants à compter du 1er juillet 2021, et jusqu’à la libération effective des lieux, - débouter la société EDJP ETABLISSEMENT [3] de l’ensemble de ses demandes, comme étant mal fondées, - en tant que de besoin, donner acte à Madame [V] [F] de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société EDJP ETABLISSEMENT [3], - condamner la société EDJP ETABLISSEMENT [3] à Madame [V] [F] la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société EDJP ETABLISSEMENT [3] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure et du congé délivrés les 23 septembre 2020 et 12 novembre 2020, distraits au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat, sur son affirmation de droit.

Elle soutient que le congé a bien été valablement délivré, dès lors qu’il pouvait se fonder sur des manquements antérieurs du preneur. Elle ajoute que la mise en demeure indiquait clairement que la somme visée incluait l’appel du 4ème trimestre 2020, et qu’elle remplissait les conditions posées par l’article L 145-17 du Code de commerce. Elle fait valoir que son mandataire de gestion était fondé à ne pas accepter un paiement provenant d’un tiers, qu’elle ne connaissait pas et qui n’a pas indiqué effectue