CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2024 — 21/01268
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 14 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat
Madame [R] [F] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01268 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5LF
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] née le 10 Juin 1983, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
comparante en la personne de Mme [M] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[R] [F] CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [F], assistante maternelle, a souscrit le 13 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à une “sciatique S1 gauche sur hernie discale L5-S1", joignant un certificat médical initial établi le 13 septembre 2019 par le Docteur [Y] indiquant :“lombalgies et lumbago de longue date s’aggravant depuis le 27 juin 2019 nécessitant un arrêt de travail depuis le 29 août 2019. IRM du 5 septembre 2019 = hernie discale L5-S1. Demande de reconnaissance de maladie professionnelle jointe (tableau 98)”.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête concluant que : - l’exposition au risque prévue par le tableau n° 98 est admise ; - les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d’exposition sont réunies ; - les travaux effectués n’entrent pas dans la liste limitative du tableau.
Le médecin conseil a considéré que : - l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial ; - l’affection est répertoriée au tableau des maladies professionnelles n° 98 ; - les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies ; - la première constatation médicale de l’affection est fixée au 29 août 2019.
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Une décision de refus de prise en charge a été notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie par courrier du 3 avril 2020 à titre conservatoire en raison du dépassement des délais réglementaires dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de son avis du 3 juin 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 24 février 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Madame [R] [F] a saisi le 8 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Elle sollicite, avant dire droit, la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Elle fait notamment valoir qu’elle a été exposée à la manutention de charges et que son activité professionnelle est à l’origine d’une hernie discale L5-S1 qui a nécessité une intervention chirurgicale. Elle ajoute avoir été contrainte au vu de sa pathologie de se réorienter et être devenue comptable après avoir repris les études.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut également à la désignation, avant dire droit, d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par une inspectrice assermentée de la caisse primaire d’assurance maladie que :
“L’assurée occupe un poste d’assistance maternel