CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2024 — 21/00798
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 14 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2024 par le même magistrat
Madame [Z] [N] [O] divorcée [M] [Y] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00798 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYVG
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N] [O] divorcée [M] [Y] née le 23 Décembre 1970 à [Localité 3] , demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-223-003657 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Mme [E] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Z] [N] [O] divorcée [M] [Y]
CPAM DU RHONE
Me Sylvain DUBRAY, toque 2246
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [O], embauchée en qualité de coordinatrice administrative et pédagogique par l’ASSOCIATION [2], exerçant une activité d’enseignement supérieur, a souscrit le 10 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour : “harcèlement -épuisement professionnel”, joignant un certificat médical initial établi le 29 mai 2018 rédigé comme suit : “anxiété réactionnelle, trouble du sommeil, conflit avec supérieur hiérarchique.”
Un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Une décision de refus de prise en charge a été notifiée par courrier du 3 avril 2020 à titre conservatoire en raison du dépassement des délais réglementaires dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de son avis du 11 décembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 4 mars 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [Z] [O] a saisi le 19 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie.
Elle sollicite avant dire-droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Au fond, elle fait valoir que le harcèlement et l’épuisement professionnel qu’elle connaît, à l’origine d’une anxiété réactionnelle, sont imputables à la dégradation des relations professionnelles, confirmée par le service de la médecine du travail, dans un contexte de pression résultant d’objectifs irréalisables, d’injonctions paradoxales ou d’accusations infondées depuis la restructuration de l’association intervenue en mai 2013, qui s’est accru alors qu’elle s’était engagée dans une formation de novembre 2016 à novembre 2018.
Elle demande, en outre, le paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite également la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient de relever qu’en l’état la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’a pas versé aux débats les questionnaires adressés à l’assurée et à l’employeur et le