Chambre 10 cab 10 H, 23 janvier 2024 — 21/05510

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 H

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 21/05510 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEC5

Jugement du 23 janvier 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS) - 2673 Maître Sandrine ROUXIT - 355

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 03 avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2023 devant :

Cécile WOESSNER, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistant du magistrat, et Juliette GUENFOUD, Adjoint administratif stagiaire,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DEROUES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. PLEIN SOLEIL Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON

Par contrat en date du 20 septembre 2012, la SCI PLEIN SOLEIL a donné à bail à la société DEROUES un local industriel sis [Adresse 1]. Le bail a pris effet le 1er février 2013 pour une durée de neuf ans, et la société DEROUES a versé un dépôt de garantie de 11 250 €. Par contrat du 28 octobre 2015, les parties ont décidé de conclure un bail précaire d’une durée de douze mois, à effet au 1er février 2016. Ce bail précaire a été renouvelé deux fois par conventions des 16 novembre 2016 et 30 janvier 2018.

Les parties ont dressé un état des lieux de sortie le 15 février 2019. Un désaccord est survenu sur la charge des travaux de remise en état des lieux.

Par courrier en date du 6 juin 2019, la société DEROUES a mis en demeure la SCI PLEIN SOLEIL de lui restituer son dépôt de garantie à hauteur de 8 237 €. Cette demande est restée sans effet.

Suivant exploit d’huissier en date du 18 septembre 2020, la société DEROUES a fait assigner la SCI PLEIN SOLEIL devant la Chambre de proximité de Villeurbanne.

Par jugement du 31 mai 2021, le Tribunal de proximité s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lyon.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 janvier 2023, la société DEROUES demande au tribunal de : vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, vu les dispositions des articles 1731 et 1755 du Code Civil, vu les dispositions de l’article L. 145-40-1 du Code de Commerce, - condamner la SCI PLEIN SOLEIL à lui payer la somme de 8 237 € représentant le solde du dépôt de garantie afférent au bail commercial du 20 septembre 2012, outre intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 6 juin 2019, - débouter la SCI PLEIN SOLEIL de sa demande reconventionnelle comme non fondée en droit et en fait, - condamner la société SCI PLEIN SOLEIL à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la même aux entiers dépens d’instance.

Elle soutient que le bail ne met à sa charge que les réparations locatives, qu’elle a ainsi accepté de prendre en charge le coût de réparation de différentes dégradations pour 3 013 €, mais non les travaux de nettoyage et de remise en peinture qui relèvent de la vétusté. Elle souligne qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé ni en 2012 ni lors de la signature des baux dérogatoires qui a suivi la résiliation du bail initial, que les locaux donnés à bail étaient en réalité vétustes et qu’en application de l’article L 145-40-1 du Code de commerce applicable aux baux précaires, la bailleresse ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1731 du Code civil puisqu’elle n’a fait aucune diligence en vue de la réalisation d’un état des lieux. Elle soutient que les peintures des trois portails et les escaliers n’étaient pas dégradés mais en état d’usage ou vétuste, et que leur reprise ne relève pas des réparations locatives. Elle estime que les travaux de nettoyage des locaux ne sont pas des travaux de réparation, qu’il n’est pas démontré que l’absence d’entretien du revêtement de sol du bureau de l’atelier relève de son fait, et que l’état de ce revêtement relève de la vétusté.

Dans ses conclusions n°2 notifiées le 13 mars 2023, la SCI PLEIN SOLEIL demande au tribunal de : vu les articles L 145-1 et suivants du Code de commerce, - condamner la société DEROUES à lui régler la somme de 3 013 € au titre des travaux qu’elle a reconnu devoir prendre à sa charge (remise en état grande porte atelier, rem