CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2024 — 21/00911

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Janvier 2024

Julien FERRAND, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier

tenus en audience publique le 14 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2024 par le même magistrat

Monsieur [E] [V] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00911 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZZK

DEMANDEUR

Monsieur [E] [V] né le 26 Août 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuelle BONIN, avocate au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Mme [K] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[E] [V] CPAM DU RHONE Me Emmanuelle BONIN, toque 102 Une copie revêtue de la formule executoire :

[E] [V] Me Emmanuelle BONIN, vestiaire : 102 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [V] a été embauché le 30 août 2010 en qualité de serrurier par la société [2].

Le 20 février 2020, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 10 janvier 2020 au préjudice de Monsieur [V] en indiquant : - activité de la victime lors de l’accident : coupe de la tôle ; - nature de l’accident : le salarié s’est présenté le samedi matin à l’hôpital en précisant qu’il avait mal à la main droite car il avait une boule ; - objet dont le contact a blessé la victime : centre d’usinage ; - siège des lésions : main droite ; - nature des lésions : douleur à l’extension de D1 de la main droite et douleur face dorsale.

Après avoir adressé des questionnaires à l’assuré et à l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [E] [V] par courrier du 18 mai 2020 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, décision maintenue par la commission de recours amiable le 4 mars 2021.

Monsieur [E] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 30 avril 2021.

Aux termes de ses écritures reprises à l’audience du 14 novembre 2023, Monsieur [E] [V] expose que son poignet, qui était en extension alors qu’il portait une barre de fer, a craqué, occasionnant des lésions constatées par certificat médical. Il fait valoir que les conditions de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail sont réunies compte tenu de la survenance de cet événement soudain et daté aux temps et lieu du travail et en l’absence de preuve d’une cause étrangère au travail.

Il sollicite en conséquence la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et le paiement d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes.

Elle fait valoir que la preuve d’un fait accidentel précis et soudain survenu aux temps et lieu du travail n’est pas rapportée et qu’elle n’est pas non plus établie par un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes dès lors que Monsieur [V] fait état de gestes habituels et répétitifs liés à son activité professionnelle.

Elle fait également état de l’absence de témoin.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.

Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.

La déclaration d’accident du travail établie sans formuler de réserves par la société [2] le 20 février 2020 précise que l’accident est survenu le vendredi 10 janvier 2020 à 9H00 et qu’il a été connu par l’employeur le lundi 13 janvier à 7H00.

Le certificat médical initial a été établi le 11 janvier 2020 par un médecin de l’Hôpital [H] [B] qui a constaté une “lésion traumatique superficielle du poignet et de la main droite”, précisant “douleur à l’extension de D1 et de la main D et douleur face dorsale”.

La caisse a adressé des questionnaires à l’assuré et à l’employeur.

Monsieur [V] a indiqué : “Oui c’est en faisant des gestes répétitifs, c’est au moment quand j’étais à la scie double tête en prenant le tube de 50x30, puis j’ai entendu un craquement à ma main, puis j’ai vu que m