CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 17/02520
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Janvier 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Madame Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 08 novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat
Monsieur [C] [N] C/ S.A.S. [4]
N° RG 17/02520 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SSRI
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne-Christine SPACH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 847
DÉFENDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 688
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[C] [N] S.A.S. [4] CPAM DU RHONE la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, vestiaire : 688 Me Anne-christine SPACH, vestiaire : 847 Une copie revêtue de la formule executoire :
[C] [N] Me Anne-christine SPACH, vestiaire : 847 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Jugé que la maladie professionnelle déclarée par monsieur [C] [N] au titre du tableau n° 98 est imputable à la faute inexcusable de la société [4] ;Ordonné la majoration de sa rente au taux maximum ;Ordonné une expertise médicale de monsieur [C] [N] ;Désigné pour y procéder le docteur [R] [K] ;Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra faire l’avance des frais de l’expertise ;Condamné la société [4] à payer à monsieur [C] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens. Cette décision a été confirmée dans toutes ses dispositions par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 12 avril 2022.
Le docteur [R] [K] a déposé son rapport d’expertise établi le 17 juin 2022. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : du 17 mars 2015 au 31 août 2016 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : à 50% du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017 ;Assistance par une tierce personne : Du 19 mars 2015 au 31 juillet 2016 pour l’aide à l’habillage, l’aide aux déplacements extérieurs, la suppléance aux travaux intérieur de la maison à hauteur de 2h / jour, 7/7 jours ;Du 1er août 2016 au 31 mars 2017 pour la suppléance aux travaux intérieurs de la maison, cuisine, ménage, accompagnements extérieurs à hauteur de 1h / jour, 7/7 jours.Pas de nécessité d’aménagement du logement et du véhicule ;Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;Souffrances endurées : 4 / 7 ;Préjudice esthétique : 1,5 / 7 ;Préjudice d’agrément caractérisé par l’arrêt total des activités de modélisme ferroviaire en club pendant 2 ans et une reprise modérée après la consolidation, l’arrêt des promenades prolongées en raison des difficultés à la marche sur longues distances, interruption des vacances en famille du 17 mars 2015 au 31 mars 2017 ;Préjudice sexuel : Interruption totale d’activité sexuelle pendant six mois après l’intervention chirurgicale du 19 mars 2015, puis sexualité rendue difficile par la suite en raison des douleurs lombaires résiduelles avec difficulté de certaines positions sexuelles. Il n’existe toutefois pas d’atteinte organique ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Préjudice exceptionnel si l’on tient compte de la contrainte d’abandonner un métier valorisant (menuisier) pour un métier compatible avec son état de santé, à l’origine d’un épisode dépressif avec tristesse et souffrance morale. Par conclusions déposées à l’audience du 8 novembre 2023, monsieur [C] [N] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
15.120 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;20.000 € au titre des souffrances endurées 10.000 € au titre du préjudice esthétique ;30.000 € au titre du préjudice d’agrément ;50.000 € au titre du préjudice sexuel ;23.620 € au titre de l’assistance à tierce personne ;50.000 € au titre du préjudice exceptionnel ; Il demande également l’organisation d’un complément d’expertise aux fins d’évaluer son déficit fonctionnel permanent ou, à défaut, de liquider celui-ci à la somme de 51.500 € sur la base d’un taux d’incapacité de 25 %.
Il demande enfin que la société [4] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 8 novembre 2023, la société [4] demande au tribunal de déb