Chambre 9 cab 09 F, 23 janvier 2024 — 21/08778
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 21/08778 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOMW
Jugement du 23 Janvier 2024
N° de minute
Affaire :
Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES C/ Mme [O] [B]-[F]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Jean-baptiste DE DECKER - 3095 la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Janvier 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis 13, rue Crépet - 69007 LYON
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [O] [B]-[F] [T] née le 15 Février 1956 à EL BATRIA, demeurant 49 rue Francis de Pressensé - 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Jean-baptiste DE DECKER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [B] [F] s’est réinscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 23 janvier 2018.
Par courrier du 14 mars 2018, elle a été informée de l’ouverture de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi au taux journalier net de 31.59 euros à compter du 05 mars 2018, pour une durée théorique de 717 jours calendaires.
De sa date d’inscription à sa date de radiation, le 31 août 2019, elle n’a déclaré aucun évènement lors de ses actualisations mensuelles.
Dans le cadre d’échange d’informations avec d’autres organismes, POLE EMPLOI a découvert qu’elle occupait depuis le mois de janvier 2018 un emploi pour le compte d’un employeur particulier. En effet, le centre national du chèque emploi service universel (CESU) a transmis au service Prévention et Lutte contre les Fraudes de Pôle emploi le relevé d’heures de Madame [B] [F] ainsi que le montant de ses salaires de janvier 2018 à décembre 2019.
Un trop perçu d’un montant de 15334,62 euros a été constaté dans son dossier le 04 août 2021. L’indu lui a été notifié le même jour par POLE EMPLOI.
Un courrier de relance amiable lui a été adressé le 06 septembre suivant, en l’absence de démarches de la part de Madame [B] [F].
POLE EMPLOI l’a mise en demeure de régler la somme susvisée, par courrier du 11 octobre 2021.
La contrainte numéro UN 312110054 lui a été notifiée le 17 novembre 2021, Madame [B] [F] en ayant été avisée mais n’ayant pas réclamé le pli auprès de la poste. Un commissaire de justice a donc procédé par voie de signification le 15 décembre 2021.
Madame [B] [F] a formé opposition le 31 décembre suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 mars 2023, POLE EMPLOI demande au tribunal, au visa des articles R 5426-22, R 5411-6 et R 5411-2 du code du travail de :
- Juger irrecevable l’opposition de Madame [B] [F] comme tardive et non motivée, En toutes hypothèses, - Valider la contrainte UN 312110054 du 17 novembre 2021 pour un montant de 15339.47 euros, Par conséquent, - Condamner Madame [B] [F] à payer à POLE EMPLOI la somme de 15334.62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 et frais de mise en demeure, - Condamner Madame [B] [F] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [B] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. A titre liminaire, POLE EMPLOI soulève l’irrecevabilité de l’opposition ; il rappelle que la contrainte a été signifiée le 15 décembre 2021, que le délai expirait le 30 décembre 2021, Madame [B] [F] n’ayant formé opposition que le 31 décembre 2021. Il soutient qu’elle ne démontre pas avoir déposé l’opposition dans la boite aux lettres du tribunal judiciaire le 30 décembre 2021, ce procédé ne correspondant pas en tout état de cause aux modalités d’opposition prévues par l’article R 5426-22 du code de travail. Il conclut également que son opposition ne comporte aucune motivation.
A titre subsidiaire, il soutient que l’action n’est pas prescrite. Il fait valoir que si l’action en remboursement d’allocations chômage indûment perçues se prescrit par trois ans, ce délai est porté à dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration, ce qui est le cas en l’espèce puisque Madame [B] [F] [T] a omis de déclarer la reprise de son activité, POLE EMPLOI n’en ayant été informé que grâce au signalement de la CAF du 29 juillet 2021.
S’agissant du défaut de réception de la mise en demeure alléguée par la défenderesse, il soutient que le défaut de réception effective par le débiteur n’affecte pas la validité de celle-ci, justifiant