CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2024 — 18/08010
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 14 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2024 par le même magistrat
Monsieur [F] [C], Association [4] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/08010 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TR6G
DEMANDEURS
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par l’Association [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Monsieur [A]
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Madame [D]
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [C] Association [4] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire :
[F] [C] Association [4] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [C] a été embauché le 30 août 1976 par la société [6] en qualité de chauffeur livreur poids- lourds.
Le 11 septembre 2017, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une "tendinobursite de l'épaule gauche", joignant un certificat médical établi le 12 décembre 2016 par le Docteur [B], faisant état d'une "lésion de tendinite à gauche due aux mouvements répétés. Nécessité d'une reconnaissance de MP 57 à gauche".
Instruisant la demande de Monsieur [C] au titre d'une "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs" relevant du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la Caisse primaire a reconnu que l'affection dont l'assuré était atteint était bien visée à ce tableau, et que le délai de prise en charge ainsi que la durée d'exposition avaient également été respectés.
En revanche, l'enquête diligentée par la Caisse n'ayant pas permis d'établir la durée totale d'élévation des bras dans le cadre des travaux réalisés par Monsieur [C], la Caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région Lyon-Rhône Alpes.
Lors de sa séance du 23 mai 2018, le comité a rendu un avis défavorable en l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Monsieur [C].
Au vu de cet avis, les Services administratifs de la CPAM ont notifié le 29 mai 2018 à Monsieur [C] un refus de prise en charge de la tendinite de l'épaule gauche diagnostiquée le 12 décembre 2016.
Ayant saisi la Commission de Recours Amiable d'une contestation de cette décision de rejet et en l'absence de décision de ladite Commission, Monsieur [C], par requête en date du 23 novembre 2018, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu Pôle Social du Tribunal Judiciaire, d'un recours contre le refus de prise en charge de la Caisse.
Dans sa séance du 13 février 2019, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision initiale de la Caisse.
Par jugement du 6 juillet 2021 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et des moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté le moyen tiré de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie présentée par Monsieur [C] ; - désigné avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 3] pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [C] ; - réservé les dépens.
Par avis du 21 août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche Comté n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 14 novembre 2023, Monsieur [C] demande que la maladie déclarée soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il expose : - que le caractère professionnel de la maladie peut être retenu pour avoir effectué des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule, qui n’impliquent pas de permanence ou de continuité mais seulement une régularité, sans qu’ils constituent une part prépondérante de son activité ; - que l’existence d’un état pathologique préexistant ne fait pas obstacle à établir que la maladie a été directement causée par le travail habituel ; - que la maladie doit être en lien direct avec le travail habituel sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il en constitue la cause unique ou essentielle.
Il fait valoir : - que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont insuffisamment motivés et se fondent sur une étude de son travail habituel sous le seul prisme des travaux visés par la liste limitative du tableau n° 57 A ;