PCP JTJ proxi fond, 22 janvier 2024 — 23/04198

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 22/01/2024 à : L’ASSOCIATION EDUVALLEY

Copie exécutoire délivrée le : 22/01/2024 à : Me Charles CUNY

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04198 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A74

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le lundi 22 janvier 2024

DEMANDERESSE MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026

DÉFENDEURS L’ASSOCIATION EDUVALLEY, demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 22 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04198 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A74

Exposé du litige

Par ordonnance du 20 janvier 2022, rectifiée par ordonnance du 8 mars 2022, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Paris a fait injonction à l’association EDUVALLEY de payer à l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO la somme de 3326,40 €.

Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 29 août 2022, l’association EDUVALLEY a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de l’association EDUVALLEY à lui payer, conformément aux conclusions signifiées à étude le  30 juin 2023:

9995,43 € en règlement de cotisations retraite impayées,1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association EDUVALLEY régulièrement convoquée à l’audience initiale et avisée des audiences de renvoi n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur ».

En l'espèce, l’association EDUVALLEY ayant formé opposition dans les délais légaux, il y a lieu de déclarer son opposition recevable.

Sur la demande en paiement Le régime de retraite complémentaire dont bénéficie l’association EDUVALLEY relève de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC ARRCO de retraite complémentaire.

L’association EDUVALLEY doit déclarer trimestriellement depuis le 1er janvier 2017 nominativement l’ensemble des salaires versés à ses employés et régler les cotisations correspondantes.

En l’espèce, l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO justifie du certificat d’adhésion de l’association EDUVALLEY au 13 avril 2016 et produit un décompte faisant ressortir que l’association EDUVALLEY reste devoir au titre des cotisations impayées la somme totale de 9995,43 € due du 3ème trimestre 2017 au 4ème trimestre 2019.

En conséquence, l’association EDUVALLEY sera condamnée à payer à l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO la somme de 9995,43 €. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l’association EDUVALLEY, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, l’équité justifie de la condamner à payer la somme de 500 € à l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REÇOIT l’opposition formée le 29 août 2022 par l’association EDUVALLEY,

DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 3326,40 € du 20 janvi