19eme contentieux médical, 15 janvier 2024 — 22/00062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème contentieux médical
N° RG 22/00062
N° MINUTE :
Assignations des : 08, 13 et 15 Décembre 2021
CONDAMNE
ON
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2024 DEMANDERESSE
Madame [V] [R] [Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELARL CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [T] [Adresse 7] [Localité 8]
Représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 9]
Représenté par Maître Olivier SAUMON de la SELARLU Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE MORBIHAN [Adresse 2] [Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Président de la formation
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL et Madame Laurence GIROUX, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023. Le 28 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 15 Janvier 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [R], née le [Date naissance 3] 1990, souffrait d’une instabilité de l’épaule droite. Une IRM réalisée à la clinique des Maussins-Nollet montrait une fissure étendue du bourrelet glénoïdien postérieur.
Le 10 mars 2017, le docteur [T] réalisait une pose d’une butée caracoïdienne à l’épaule droite avec capsuloplastie antérieure de l’articulation scapulo-humérale sous arthroscopie. Les suites étaient marquées par des douleurs très importantes ainsi qu’un déficit sensitivomoteur complet dans le territoire du nerf circonflexe droit.
Le 9 mai 2017, madame [R] était victime d’une chute en trottinette. Deux jours plus tard, elle se rendait aux urgences. Il était constaté une luxation acromio-claviculaire de stade 1, nécessitant une immobilisation.
Le 2 juin 2017, l’EMG mettait en évidence une altération du potentiel moteur et sensitif du nerf circonflexe droit avec des traces de dénervation active, et une lésion axonale du nerf circonflexe droit. Le 17 octobre 2018, compte tenu de la persistance des douleurs, il était procédé à un transfert nerveux du vaste latéral sur le contingent postérieur et moteur du nerf axillaire.
Les suites étaient marquées par une récupération complète du coude mais une persistance de mobilité limitée de l’épaule droite.
Par assignation en date du 5 août 2020, madame [R] saisissait le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs à la présente instance, dont l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après « Oniam »). Par ordonnance en date du 30 octobre 2020, le Dr [Z] était désigné en qualité d’expert. Aux termes de son rapport définitif déposé le 29 mai 2021, il retenait que la paralysie du nerf circonflexe était consécutive à la première intervention et constituait un AMNF. Sur la fréquence, il précisait que les atteintes neurologiques directes étaient présentes dans 1 à 8 % des chirurgies de stabilisation antérieure. L’expert affirmait que la chute du 9 mai n’était pas en lien avec la paralysie survenue dans le territoire du nerf circonflexe. Ensuite, l’expert retenait l’existence d’un retard de diagnostic et de prise en charge de huit mois, à l’origine d’une perte de chance de 80 %.
L’expert retient que : « Le déficit fonctionnel temporaire est total : - du 9 au 11 mars 2017, en lien avec la luxation récidivante de l’épaule - et le 17 octobre 2018, en ambulatoire, en lien uniquement avec la complication neurologique Le déficit fonctionnel temporaire est partiel : - du 12 mars 2017 au 10 avril 2017 (cinq semaines d’immobilisation) : le taux de DFT est de 50 % avec une aide humaine, pour effectuer les tâches quotidiennes et personnelles, de deux heures par jour. - du 11 avril 2017 au 17 octobre 2018 (période de l’exploration de cette paralysie du nerf circonflexe de l’épaule droite avec plusieurs examens réalisés régulièrement (électrom