PCP JCP fond, 22 janvier 2024 — 23/03760
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 22/01/2024 à : Me Chantal TEBOUL ASTRUC
Copie exécutoire délivrée le : 22/01/2024 à : Me Pierre CALLET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/03760 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXHE
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT rendu le lundi 22 janvier 2024
DEMANDEUR Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0144
DÉFENDEUR Madame [J] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0235
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03760 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXHE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] a donné à bail à Madame [J] [R] suivant acte sous seing privé du 17 février 2001 à effet au 8 mars 2001 des locaux situés [Adresse 1].
Suivant ordonnance du 2 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a, notamment, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion de Madame [J] [R].
Par lettre recommandée réceptionnée par Madame [J] [R] le 4 septembre 2021, Monsieur [E] [L] a donné congé à Madame [J] [R] pour le 7 mars 2022 afin de reprendre les lieux pour les occuper personnellement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2023, Monsieur [E] [L] a fait assigner Madame [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation principalement du congé pour reprise.
A l'audience du 13 novembre 2023, Monsieur [E] [L] sollicite ainsi :
- la validation du congé pour reprise et l’expulsion immédiate de Madame [J] [R] et de tout occupant de son chef, avec établissement de l’état des lieux de sortie contradictoirement, - la condamnation de Madame [J] [R] à faire rapporter à ses frais dans les lieux les meubles enlevés lors de son entrée dans les lieux soit un bureau, deux fauteuils, des tables en verre, un lit, un rouleau de moquette, - sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation de 1500 € par mois à compter du 7 mars 2022, la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 3000 € pour abus de droit, et la somme de 3000 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [J] [R] demande, l’exécution provisoire devant être limitée aux chefs du jugement lui profitant :
la requalification de son contrat en bail nu, et la nullité du congé délivré par Monsieur [E] [L],subsidiairement, le bénéfice de délais de 24 mois pour quitter les lieux,la condamnation de Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 6420 € au titre d’un trop versé de loyer durant 5 ans, la somme de 2000 € de dommages intérêts pour procédure abusive, et la somme de 3000 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré avec mise à disposition au greffe au 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du contrat
Monsieur [E] [L] qui invoque son absence d’accord à la conclusion d’un bail nu ne se prévaut ce faisant d’aucune fin de non recevoir, le moyen qu’il invoque étant un moyen de fond, ce alors que Madame [J] [R] ne se fonde réciproquement pas sur un accord avec le bailleur mais sur la réalité de la location consentie.
En conséquence, la demande de Madame [J] [R] de requalification de son contrat de bail en location nue ne saurait être déclarée irrecevable.
En application de l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi du 24 mars 2014, « Un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. »
Suivant l’article 2 du décret du 31 juillet 2015, « Le mobilier d'un logement meublé, mentionné à l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants: 1° Literie comprenant couette ou couverture ; 2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ; 3° Plaques de cuisson ; 4° Four ou four à micro-ondes ; 5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ; 6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ; 7° Ust