PCP JCP fond, 22 janvier 2024 — 23/03330
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 22/01/2024 à : Me Valérie COURTOIS
Copie exécutoire délivrée le : 22/01/2024 à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/03330 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZT5I
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le lundi 22 janvier 2024
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS Madame [L] [T], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0129 Monsieur [D] [T], domicilié : chez Mme [L] [T], [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0129
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03330 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZT5I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2013, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à Madame [L] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2]).
Madame [L] [T] a quitté son logement pour vivre en maison de retraite le 8 octobre 2021 et son fils Monsieur [D] [T] a alors sollicité le transfert du droit au bail qui a été refusé par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3].
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a, par actes de commissaire de justice signifiés les 23 mars et 5 avril 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [L] [T], être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de Monsieur [D] [T], Madame [L] [T] et de tous occupants de leur chef, avec suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et obtenir la condamnation in solidum de Madame [L] [T] et Monsieur [D] [T], au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer actualisé et des charges, majorés de 30%, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux,54844,95 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, terme de février 2023 inclus,800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'audience du 13 novembre 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance actualisé à la somme de 46076,73 € due au 30 septembre 2023.
Il fait valoir que Madame [L] [T] n’occupe plus les lieux à titre personnel et que Monsieur [D] [T] est ainsi occupant sans droit ni titre.
En défense, Monsieur [D] [T] et Madame [L] [T] s’opposent au montant de la demande d’indemnité d’occupation et à la demande de suppression du délai légal de deux mois pour quitter les lieux et sollicitent le bénéfice de délais de paiement durant 36 mois à hauteur de 50 € par mois pour régler la dette locative et, pour Monsieur [D] [T], des délais pour quitter les lieux d’un an.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE la décision
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an.
L'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose par ailleurs que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
Ces obligations sont reprises dans les conditions générales du contrat de bail dont est titulaire Madame [L] [T].
Par ailleurs, suivant l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux.
En l’espèce, l'absence d'occupation personnelle des lieux au moins 8 mois par an qui n’est pas contestée par Madame