PCP JCP fond, 22 janvier 2024 — 23/01325
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 22/01/2024 à : Maître Sandra HERRY
Copie exécutoire délivrée le : 22/01/2024 à : Me Catherine ROBIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/01325 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCLS
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le lundi 22 janvier 2024
DEMANDERESSE Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633
DÉFENDERESSE Madame [J] [U], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01325 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCLS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [B] a donné à bail à Madame [J] [U] suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2011 des locaux situés [Adresse 3].
Par lettre recommandée du 15 février 2022 réceptionnée par Madame [J] [U] le 17 février 2022, Madame [T] [B] a donné congé à Madame [J] [U] pour le 30 novembre 2022 afin de vendre son appartement.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, Madame [T] [B] a fait délivrer à Madame [J] [U] un commandement de payer la somme de 3032 € au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er février 2023, Madame [T] [B] a fait assigner Madame [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation principalement du congé pour vente et de condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l'audience du 13 novembre 2023, Madame [T] [B] sollicite:
- la validation du congé pour reprise et l’expulsion de Madame [J] [U] et de tout occupant de son chef, subsidiairement le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, - la condamnation de Madame [J] [U] à lui payer une indemnité d’occupation de 700 € par mois charges comprises à compter du 1er décembre 2022, la somme de 5237 € au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupations dû au 1er novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et la somme de 1700 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le rejet de la demande de requalification du bail et des demandes reconventionnelles de délais.
En défense, Madame [J] [U] demande :
la requalification de son contrat en bail nu, et le prononcé de la nullité du congé délivré par Madame [T] [B],subsidiairement, le bénéfice de délais de 36 mois pour régler sa dette et des délais pour quitter les lieux,la condamnation de Madame [T] [B] à payer à son conseil la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles et le rejet de la demande adverse au titre des frais irrépétibles. Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré avec mise à disposition au greffe au 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du contrat
En application de l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi du 24 mars 2014, « Un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. »
Suivant l’article 2 du décret du 31 juillet 2015, « Le mobilier d'un logement meublé, mentionné à l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants: 1° Literie comprenant couette ou couverture ; 2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ; 3° Plaques de cuisson ; 4° Four ou four à micro-ondes ; 5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ; 6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ; 7° Ustensiles de cuisine ; 8° Table et sièges ; 9° Etagères de rangement ; 10° Luminaires ; 11° Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. »
En l’espèce, Madame [J] [U] conteste le caractère meublé de la location indiquant qu’il manque notamment dans l’appartement un four, de la vaisselle, du linge et des appareils pour l’entretien ménager.
Toutefois, l’absence d’inventaire ou un inventaire insuffisant n’exclut pas le caractère meublé de la location.
Or en l’espèce, si l’inventaire versé au débat ne comprend pas l’ensemble du mobilier rappelé ci-dessus, l’ex-compagnon de Madame [J] [U], initialement locataire de l’appa