PCP JCP fond, 12 janvier 2024 — 23/00052
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me David BENSADON Me Jérémie ASSOUS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/00052 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXHM
N° MINUTE : /JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 12 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 7] - [Localité 2] (PORTUGAL) -
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5], COLORADO (USA)
représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0021
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Laura DEMMER, Greffier Décision du 12 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/00052 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXHM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2016, Madame [B] [U] a donné à bail à Monsieur [M] [C] et Madame [Z] [H] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 3 540 euros et 430 euros de provision sur charges.
Par acte d'huissier de justice du 28 avril 2022, Monsieur [I] [U] et Madame [J] [U] venant aux droits de l’ancienne bailleresse ont fait signifier à Monsieur [M] [C] et Madame [Z] [H] un congé pour vente au prix de 2 550 000 euros et à effet au 14 décembre 2022.
Monsieur [M] [C] et Madame [Z] [H] étant demeurés dans les lieux, Monsieur [I] [U] et Madame [J] [U] les ont, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2022, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en validation congé, expulsion et en paiement solidaire d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer charges comprises, ainsi qu'à une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du congé.
À l'audience du 4 septembre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [I] [U] et Madame [J] [U], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et ont sollicité le rejet des conclusions et prétentions adverses.
Monsieur [M] [C], assisté par son avocat et Madame [Z] [H], représentée, ont sollicité la nullité du congé, le rejet des demandes et la condamnation solidaire de Monsieur [I] [U] et de Madame [J] [U] à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, subsidiairement l'octroi d'un délai de huit mois pour se reloger, et en tout état de cause la condamnation solidaire des demandeurs à leur verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe dont les conclusions ont été lues à l'audience.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties visées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 novembre 2023, puis a été prorogée au 12 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le rejet des conclusions des défendeurs
Aux termes de l'article 446-2 alinéa 4 du code de procédure civile, applicable à la procédure orale, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l'espèce, Monsieur [I] [U] et Madame [J] [U] sollicitent le rejet des conclusions de Monsieur [M] [C] et de Madame [Z] [H] transmises le 1er septembre 2023, ainsi qu'il ressort de la mention y figurant en haut à gauche, soit bien après le délai imparti pour leur réplique, fixé dans le calendrier de procédure établi lors de l'audience du 10 mars 2023 au 12 juillet 2023.
Cependant, les demandeurs n'indiquent pas les prétentions et les moyens ajoutés aux précédentes écritures adverses, dont la date de transmission est d’ailleurs ignorée, pas plus qu'ils ne justifient de la date à laquelle ils ont notifié leurs propres écritures, qui auraient été également transmises tardivement.
Ils ont été entendus en leurs observations à l'audience et ont ainsi pu débattre des arguments de fait et de droit qui leur sont opposés.
Enfin ils n'ont pas sollicité le renvoi pour répliquer aux écritures adverses, ni demandé à être autorisé à produire une note en cours de délibéré pour transmettre de nouvelles pièces.
Il s'ensui