PCP JCP fond, 12 janvier 2024 — 22/02251
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume LECLERCQ Me Sandra HERRY
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/02251 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWTUA
N° MINUTE : /JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 12 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1129
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 12 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/02251 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWTUA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mars 1935, Monsieur [C] aux droits duquel vient la SCI [Adresse 1] a donné à bail à Monsieur [D] [V] un appartement situé [Adresse 1]). Ce bail est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
Monsieur [D] [V] est décédé le 2 janvier 1981 et son fils Monsieur [U] [V] a bénéficié du droit au maintien dans les lieux.
Par acte d'huissier de justice du 10 avril 2020, la SCI DU 25 RUE SAINT SÉBASTIEN a fait délivrer un congé à Monsieur [U] [V] à effet au 30 octobre 2020 pour occupation insuffisante des lieux au visa de l'article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
Par ordonnance du 29 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI [Adresse 1] en validation de congé et expulsion.
Par acte d'huissier de justice du 12 octobre 2021, la SCI DU 25 RUE SAINT SÉBASTIEN a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant au fond.
À l'audience du 20 juin 2023 à laquelle l'affaire a été retenue, la SCI [Adresse 1], représentée par son conseil, demande de constater la validité du congé délivré le 10 avril 2020, d'ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [U] [V] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ainsi que le transport et la séquestration des meubles aux frais du défendeur et de le condamner au paiement de la somme de 20 745,28 euros au titre de la différence entre le loyer mensuel et la valeur locative réelle du bien ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation de 930,33 euros augmentée des charges, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais de sommation avec distraction au profit de son conseil.
Monsieur [U] [V], représenté par son conseil, sollicite le débouté des demandes et la condamnation de la SCI DU 25 RUE SAINT SÉBASTIEN à payer à son avocat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. À titre subsidiaire il sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux et le rejet des autres demandes.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures visées à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 septembre 2023 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la validité du congé pour insuffisance d'occupation des lieux
Selon l'article 10 2° de la loi du 1er septembre 1948, n'ont pas droit au maintien dans les lieux, les personnes qui n'ont pas occupé effectivement par elle-même les locaux loués, l'occupation devant avoir duré 8 mois au cours d'une année de location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie inoccupation d'une durée moindre.
Les locaux doivent ainsi être effectivement occupés, et de manière régulière et continue, ce qui exclut une présence intermittente pour des brefs séjours. L'occupant des lieux ne peut ainsi avoir droit au maintien lorsqu'il qui a transféré son domicile ailleurs et ne fait qu'utiliser l'ancien appartement comme pied-à-terre de manière épisodique, espacée et éphémère.
Pour calculer le délai d'occupation du 8 mois, il faut se placer à la date d'effet du congé lorsque l'assignation est délivrée dans l'année qui suit cette date et vérifier pendant quelle durée le local a été occupé dans l'année qui précède et dans les années antérieures. En revanche, si l'assignation n'est pas délivrée dans l'année de l'effet du congé, c'est à la date de cette assignation qu'il convient de se placer pour le calcul du délai.
En l'espèce, le congé a été délivré le 10 avril 2020 pour le 30 octobre 2020 et l'assignation est du 12 octobre 2021. Puisque moins d'une année s'est écoulée entre