Service des référés, 16 janvier 2024 — 23/55450
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/55450 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JFU
AS M N°: 1
Assignation du : 10 Juillet 2023
EXPERTISE [1]
[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 janvier 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE
S.A.S. EUROPEAN BUSINESS CENTER [Adresse 10] [Localité 8]
représentée par Me Claudia SOGNO, avocat au barreau de PARIS - #P0145, Me Michèle TISSEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Localité 12] 15 BEAUJON [Adresse 5] et [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS - #D1014
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président et assitée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le numéro RG 23/55450 délivrée à la requête de la SAS EUROPEAN BUSINESS CENTER, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et ses observations écrites visées le 1 décembre 2023 soutenues oralement tendant notamment à voir :
-CONDAMNER la SAS [Localité 12] 15 BEAUJON au paiement, par provision, de la somme de 2 635 566.74 euros -A titre subsidiaire ordonner la tenue d'une expertise, fixer la provision à consigner par la requérante au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, ainsi que le délai qui lui sera imparti pour ce faire, condamner la SAS [Localité 12] 15 BEAUJON au paiement d'une provision à hauteur de 1 000 000€ -En tout état de cause, reporter l'exigibilité des paiements et suspendre le jeu de la clause résolutoire débouter la SAS [Localité 12] 15 BEAUJON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la SAS [Localité 12] 15 BEAUJON au paiement de la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions écrites visées le 1er décembre de la SAS [Localité 12] 15 BEAUJON, bailleur et défendeur, soutenues oralement, tendant à voir le juge :
-Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société EUROPEAN BUSINESS CENTER -A titre subsidiaire, débouter la société EUROPEAN BUSINESS CENTER de ses demandes de provision et débouter le demandeur de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de sa demande de délai. -En tout état de cause condamner le demandeur à payer à la SASPARIS 15 BEAUJON, à titre provisionnel, la somme de 350.340,01 euros et constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à compter du 15 août 2023 ; -Si par extraordinaire, les effets de la clause résolutoire contractuelle étaient suspendus et si la société EBC bénéficiait de délais de paiement, dire qu'à défaut du règlement d'une seule échéance à la date fixée par l'Ordonnance, la clause résolutoire sera acquise et le bail du 15 août 202 3résilié. -Ordonner une mesure d'instruction et dire que l'expert devra se faire communiquer la copie des contrats de travail de la totalité des salariés de la société EUROPEAN BUSINESS CENTER affectés à l'exploitation de l'établissement au cours des trois dernières années ; la liste et la copie des contrats conclus avec les clients de la société EUROPEAN BUSINESS CENTER au cours des trois dernières années précédant l'expiration du bail ; les pièces justifiant des immobilisations corporelles affectées à l'exploitation de l'établissement sis [Adresse 4] ; les éléments comptables relatifs à l'exploitation de l'établissement secondaire situé [Adresse 4] ; le détail de la production vendue au sein de l'établissement : biens et services du détail des charges propres à l'établissement.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société EUROPEAN BUSINESS CENTER était liée, en qualité de preneur, à la société NEUFLIZE VIE IMMO dans le cadre d'un bail commercial du 26 juin 2014, ledit bail portant sur des locaux sis [Adresse 4].
La requérante exploitait, au sein de l'immeuble, une activité définie à l'article 2 du bail à savoir : " Prestation de services en secrétariat, bureautique, informatique et exploitation d 'immeubles à usage de bureaux. Exploitation d'immeubles à usage de bureaux, domiciliations d 'entreprises et tous services s 'y rattachant, activité dont le bailleur reconnait avoir pris connaissance ".
La SAS EUROPEAN BUSINESS CENTER prétend exercer une activité de domiciliation d'entreprises et de mise à disposition de bureaux à destination de professionnels, au sein de centres d'affaires qu'elle exploite, dont celui du [Adresse 4]. Elle propose également à ses clients la prestation de services annexes à cette mise à dispos