PCP JTJ proxi fond, 12 janvier 2024 — 22/04457

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Vanessa CHADEFAUX Me Denise BETCHEN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 22/04457 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXL3W

N° MINUTE : /TJ

JUGEMENT rendu le vendredi 12 janvier 2024

DEMANDERESSE

La S.A. ALLIANZ VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1565

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [X], domicilié : chez Maison Verte, [Adresse 2]

représenté par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1413

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Laura DEMMER, Greffier,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 05 septembre 2023

JUGEMENT

contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Laura DEMMER, Greffier

Décision du 12 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/04457 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXL3W

EXPOSÉ DU LITIGE

La société BOUCHERIE FAMILIALE III a souscrit un contrat collectif auprès de la société ALLIANZ VIE au titre de la garantie des frais de santé de ses salariés, à effet au 1er juillet 2018.

Par lettre du 6 novembre 2020 la société BOUCHERIE FAMILIALE III a informé la société ALLIANZ VIE que Monsieur [N] [X] avait démissionné le 1er novembre 2018.

Exposant que ce dernier avait continué à bénéficier après cette date de remboursement de frais de santé auquel il n'avait plus le droit, la société ALLIANZ VIE l'a, par acte d'huissier du 22 juin 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 488,97 euros au titre des prestations prises en charge jusqu'à novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021, date de la mise en demeure, ainsi qu'à celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 17 mai 2023, à laquelle l'affaire a été retenue, la société ALLIANZ VIE, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et s'est opposée aux prétentions adverses.

Monsieur [N] [X], représenté par son conseil, a conclu à l'irrecevabilité et à défaut au débouté des demandes, subsidiairement à la condamnation de la société ALLIANZ VIE à lui payer la somme de 4 488,97 euros en réparation de son préjudice, encore plus subsidiairement à la limitation de sa condamnation à la somme de 2 680,27 euros et à l'octroi de délais de paiement de 50 euros par mois. Il a par ailleurs demandé la condamnation de la société ALLIANZ VIE à payer à son avocat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l'audience pour l'exposé des moyens à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS

Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu

En application des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

L'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l'action en répétition de l'indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens.

En l'espèce, il résulte des décomptes de prestations versées aux débats qu'à la suite de sa démission le 1er novembre 2018 Monsieur [N] [X] a continué à bénéficier d'une prise en charge par la société ALLIANZ VIE de ses frais de santé.

Ainsi une somme de 269,52 euros a été créditée sur son compte bancaire et une somme de 3 657,18 euros a par ailleurs été réglée à différents professionnels de santé, portant le total acquitté par la demanderesse à 3 926,70 euros.

Il n'est pas discuté que Monsieur [N] [X] a bénéficié de cette mutuelle en sa qualité de salarié de la société BOUCHERIE FAMILIALE III.

Il est donc tenu de rembourser les sommes réglées après qu'il ait démissionné.

Il est manifeste que son ancien employeur n'a pas immédiatement informé la société ALLIANZ VIE de la cessation de son contrat de travail, comme il en avait l'obligation.

Cependant, la négligence dont a fait preuve son ancien employeur, qui n'est pas dans la cause, ne saurait faire échec à la demande en répétition de l'indu.

En effet, dès lors que les sommes versées ne sont pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution.

Monsieur [N] [X] reproche à la société ALLIANZ VIE d'avoir continué à lui transmettre les att