PCP JCP fond, 22 janvier 2024 — 23/03619

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 22/01/2024 à : Me Manuel QUESNOT-FILIPPI

Copie exécutoire délivrée le : 22/01/24 à : Me Jean DE ROUX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03619 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWEX

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le lundi 22 janvier 2024

DEMANDEUR Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1] - ARGENTINE représenté par Me Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0417

DÉFENDEURS Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0205 Madame [V] [M], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0205

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03619 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWEX

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 novembre 2018, Monsieur [F] [B] a donné à bail meublé à Monsieur [N] [M] et Madame [V] [M] des locaux situés [Adresse 2] à usage de résidence secondaire.

Monsieur [N] [M] et Madame [V] [M] ont quitté les lieux le 4 novembre 2022 après la délivrance d’un congé par Monsieur [F] [B].

Par actes de commissaire de justice signifiés le 15 mars 2023, Monsieur [F] [B] a fait assigner Monsieur [N] [M] et Madame [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023, un arriéré locatif de 3196,30 €, la somme de 221,94 € représentant des abonnements internet réglés par ses soins, 7805 € au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie, et la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

A l'audience du 13 novembre 2023, il réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, et s’oppose aux demandes reconventionnelles.

En défense, Monsieur [N] [M] et Madame [V] [M] sollicitent le rejet des demandes et la condamnation du demandeur à leur verser la somme de 5133 € au titre de la majoration légale applicable au dépôt de garantie non restitué, la somme de 2453 € au titre du trouble de jouissance subi dans les lieux et la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré avec mise à disposition au greffe au 22 janvier 2024.

MOTIFS

Il est rappelé à titre liminaire que le bail conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code civil et non à la loi du 6 juillet 1989. Il ne peut ainsi être fait application dans les demandes respectives des dispositions de l’article 7 relatives aux dégradations locatives ou de l’article 22 relatif à la majoration du dépôt de garantie non restitué.

I. Sur la demande en paiement de Monsieur [F] [B] au titre des réparations locatives

Suivant l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Aux termes de l'article 1732 du code civil, il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives.

La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement.

En application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.

En l’espèce, Monsieur [F] [B] demande la prise en charge par Monsieur [N] [M] et Madame [V] [M] de réparations résultant de dégâts des eaux survenus durant le bail dont l’un survenu le 19 décembre 2019.

Monsieur [F] [B] n’établit toutefois pas que plusieurs dégâts des eaux seraient survenus dans les lieux ce qui ne ressort pas de l’état des lieux de sortie.

Le dégât des eaux du 19 décembre 2019, signalé par Monsieur [N] [M] et Madame [V] [M]