Service des référés, 23 janvier 2024 — 23/58682

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/58682

N° Portalis 352J-W-B7H-C3H6H

N° : 1

Assignation du : 15 novembre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 janvier 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. LE JARDIN [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Maître Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS - #E0740

DEFENDERESSE

La S.C.I. DYSK [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Maître Ornella SARFATI, avocat au barreau de PARIS - #B0946

DÉBATS

A l’audience du 12 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 14 mai 2012, la société DYSK a consenti à la société LE JARDIN un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 9], pour une durée de neuf années courant à compter du 15 mai 2012, pour l’exercice du commerce de « restauration, salon de thé, traiteur ».

Parvenu à son terme, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.

Le 29 avril 2022, la société LE JARDIN a fait signifier à la société DYSK un acte de demande de renouvellement de bail, à effet du 1er juillet 2022.

Le 10 juin 2022, la société DYSK a fait signifier à sa locataire un acte de refus de renouvellement de bail avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.

Le 15 novembre 2023, la société LE JARDIN a fait assigner la société DYSK devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de:

- désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et sur le montant de l’indemnité d’occupation due au bailleur « depuis le 10 juin 2022, date d’effet du congé »; - condamner la bailleresse à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience, la société LE JARDIN indique de désister de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société DYSK demande au juge de:

- à titre principal, lui donner acte de ses protestations et réserves s’agissant de la demande de mesure d’instruction; - débouter la société LE JARDIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens; - à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et sur le montant de l’indemnité d’occupation due au bailleur; - débouter la société LE JARDIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens; - en tout état de cause, condamner la société LE JARDIN à lui payer 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce dispose que le bailleur, s’il refuse le renouvellement du bail, doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, la société LE JARDIN explique dans son assignation que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 mars 2022, elle a sollicité auprès de la société DYSK le renouvellement du bail.

La société DYSK conteste avoir reçu cette lettre, bien que celle-ci soit évoquée dans l’acte de réponse à demande de renouvellement de bail qu’elle a fait signifier à sa locataire le 10 juin 2022.

Force est de constater que l’accusé de réception de ce courrier n’a pas été versé aux débats.

En tout état de cause, le bail du 14 mai 2012 a pris fin le 30 juin 2022 à 24h00 par l’effet de la de la demande de renouvellement de bail que la société LE JARDIN a fait sig