19ème chambre civile, 23 janvier 2024 — 21/13233
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 21/13233
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 07 et 11 Octobre 2021
ON
JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDEUR
Monsieur [U] [T] [X] [Adresse 11], [Localité 4] [Localité 4] (PORTUGAL)
représenté par Maître Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1055
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004855 du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
DÉFENDEURS
Madame [J] [G] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 5]
ET
S.A. ALLIANZ VIE [Adresse 1] [Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
Décision du 23 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 21/13233
CPAM de SEINE SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 7] (FRANCE)
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Société ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 Janvier 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2018, Monsieur [U] [T] [X] circulait à bord d’un scooter sur une voie de bus, [Adresse 12] ([Localité 10]), et se dirigeait vers la gare de [8]. Il a alors perdu l’équilibre et chuté au sol. Au cours de sa chute, il a percuté le véhicule conduit par Madame [M] assuré auprès de la société Allianz Iard. Monsieur [X] a été pris en charge par le service des urgences de l’hôpital [13] ou il est resté hospitalisé jusqu’au 30 août 2018. Les blessures initiales suivantes ont été constatées : - Une fracture fermée comminutive de l’extrémité supérieure du tibia gauche ; - Une fracture du trochiter de l’épaule gauche.
Monsieur [U] [T] [X] a assigné en référé devant le Tribunal Judiciaire de PARIS les 8 et 9 août 2019 respectivement, Madame [M] et la compagnie d’assurances ALLIANZ. Par ordonnance en date du 21 octobre 2019, le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de PARIS a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné le Docteur [P] en qualité d’expert.
Le Docteur [P] a examiné la victime le 15 juillet 2020 et a rendu son rapport le 3 septembre suivant aux termes duquel il a retenu les conclusions suivantes : - Un déficit fonctionnel temporaire total du 17 août 2018 au 2 avril 2019 ; - Un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25%, du 3 avril au 3 mai 2019, - Le besoin d’assistance par une tierce personne sur cette période a été évalué à raison d’une heure par jour. - Un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 15%, du 4 mai au 17 septembre 2019, - Les souffrances endurées ont été évaluées à 4 sur 7 ; - Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 3 sur 7 ; - La date de consolidation a été fixée au 17 septembre 2019 ; - Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 12% en raison d’une mobilité réduite au niveau de son membre inférieur gauche, de douleur à la station debout et assise ainsi qu’en raison de douleurs au niveau de l’épaule gauche en extension ; - Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 1,5 sur 7 ; - L’existence d’une incidence professionnelle - L’existence d’un préjudice d’agrément pour la pratique du cricket et du football ; - L’existence d’un préjudice sexuel en raison de gênes positionnelles.
Au vu de ce rapport, par acte du 7 et 11 octobre 2021 assignant Madame [J] [G] épouse [M], la SA ALLIANZ VIE, la société ALLIANZ IARD et la CPAM de SEINE SAINT-DENIS suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 27 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [T] [X] demande au Tribunal de :
- Juger [U] [T] [X] bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à l’indemnisation intégrale des préjudices de [U] [T] [X] découlant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 17 août 2018 ; - Fixer la créance de la CPAM à la somme de 30.945,29 € au titre des frais de santé actuels ; - Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à [U] [T] [X] la somme totale de : 153.167,03 euros Décomposée comme suit : o