JUGE LOYERS COMMERCIAUX, 23 janvier 2024 — 23/03292
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024
N° RG 23/03292 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIPT Code NAC : 30C
DEMANDERESSE
La société PARIMALL-[11], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 403 036 692 dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Corinna KERFANT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE
La société THOM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Soicétés de PARIS sous le numéro 379 587 900 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice dûment habilité à cet effet et dans les lieux loués par l’effet de l’élection de domicile selon bail commercial sis Centre Commercial [11] situé [Adresse 7], Local numéro 143, enseigne «HISTOIRE D’OR»,
représentée par Maître Pierre-Antoine CALS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Denys TROTSKY, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS :
Madame GARDE, Juge, siégeant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, et statuant en matière de loyers commerciaux, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du Code de Commerce, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier.
Après avoir entendu, lors de l’audience du 30 Novembre 2023, les avocats des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 30 juin 2010, la société Parimall - [11] a donné à bail commercial à la société Histoire d’Or, aux droits de laquelle se trouve la société Thom, un local n° 143 dépendant du niveau 1 du centre commercial [11], situé [Adresse 7] à [Localité 12] (78), à destination d’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, pour une durée de dix années à compter du 1er juin 2010, moyennant un loyer annuel de base de 290.000 € en principal outre un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage HT de 6 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par le preneur dans les lieux loués et ce loyer de base annuel hors taxes.
Par exploits du 26 novembre 2019 signifiés au siège social du preneur et à l’adresse des locaux loués, la société Parimall - [11] a donné congé à la société Thom pour le 31 mai 2020 et lui a offert le renouvellement du bail pour une durée de dix années à compter du 1er juin 2020, moyennant un loyer de base annuel en principal de 510.000 €, toutes les autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées.
Une proposition de médiation a été formulée mais n’a pas été suivie d’effet.
Après avoir engagé une procédure devant le juge des référés (RG n° 2200710), les parties sont convenues de renoncer à la procédure de médiation prévue par l’article 26.3 du contrat de bail comme préalable nécessaire à la saisine du juge des loyers commerciaux. Une ordonnance de désistement a ainsi été rendue par le juge des référés le 4 octobre 2022.
Entre-temps, la société [Localité 10] [Localité 9] avait adressé à la société Thom, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 28 mai 2022, un mémoire préalable en fixation du montant du loyer de base renouvelé à la somme de 510.000 €.
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance signifié le 8 juin 2023, la société Parimall [11] a fait assigner la société Thom devant le juge des loyers commerciaux de Versailles en fixation du montant du loyer de base renouvelé à la somme de 510.000 € ou à dire d’expert.
Aux termes de son dernier mémoire notifié à la société Thom par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés le 7 et le 8 septembre 2023, la société Parimall [11] demande au juge des loyers commerciaux de :
- Juger la société Parimall - [11] recevable et bien fondée en ses demandes, - Débouter la société Thom de sa demande d’irrecevabilité, elle-même irrecevable et en tout état de cause infondée, comme de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ou incompatibles avec les demandes de la société Parimall [11],
En conséquence,
- Fixer le loyer de base du bail renouvelé au 1er juin 2020 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 510.000 €, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, notamment l’application du loyer variable additionnel, - Donner acte à la société Parimall [11] qu’elle se réserve le droit de revoir à la hausse ses prétentions, - Condamner la société Thom au paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter du présent mémoire, qui seront eux-mêmes capitalisés par appli