JUGE LOYERS COMMERCIAUX, 23 janvier 2024 — 23/02927
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024
N° RG 23/02927 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI6F Code NAC : 30C
DEMANDERESSE
La société CG [Localité 16] (enseigne JACQUES DESSANGE), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 444 532 436 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant, Monsieur [R] [D],
représentée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par MaîtreThierry LASSOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS
1/ Madame [Z] [W] [N] [T] veuve [C] née le 14 Mai 1937 à [Localité 10] (92), demeurant [Adresse 7]
2/ Monsieur [G] [Y] [E] [I] [C] né le 29 Décembre 1964 à [Localité 18] (92), demeurant [Adresse 6],
3/ Madame [L] [H] [N] [C] née le 14 Juillet 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Virginie HEBER-SUFFRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Lalia MIR, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS :
Madame GARDE, Juge, siégeant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, et statuant en matière de loyers commerciaux, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du Code de Commerce, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier.
Après avoir entendu, lors de l’audience du 30 Novembre 2023, les avocats des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 13 décembre 2012, Madame [Z] [T], Madame [L] [C] et Monsieur [G] [C] ont donné à bail en renouvellement à la société CG [Localité 16] des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 8] (78), pour une activité de coiffure, équipement de la personne et tous accessoires s’y rapportant, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2012, moyennant un loyer annuel de 48.000 € en principal.
Par acte extrajudiciaire signifié le 29 juin 2020, les bailleurs ont donné congé à la société CG [Localité 16] avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2021, moyennant la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 57.000 € en principal. La société CG [Localité 16] a, par acte en réponse signifié les 24, 28 et 30 juillet 2020, accepté le principe du renouvellement du bail mais contesté le montant du loyer proposé.
C’est dans ces conditions qu’après avoir notifié un mémoire préalable aux bailleurs dont les accusés de réception ont été signés les 27 et 28 avril 2022, la société CG [Localité 16] les a fait assigner, par exploits introductifs d’instance signifiés les 9 et 12 mai 2023, devant le juge des loyers commerciaux de Versailles en fixation du loyer du bail renouvelé, à compter du 1er janvier 2021, à la somme de 39.000 € par an.
Aux termes de son dernier mémoire notifié à Madame [Z] [T], Madame [L] [C] et Monsieur [G] [C] par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés le 28 août 2023, le 14 octobre 2023 et à une date inconnue, la société CG [Localité 16] demande au juge des loyers commerciaux de :
- Recevoir la société CG [Localité 16] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Ordonner que le loyer du bail dont s’agit, doit être renouvelé pour une période de neuf années à compter du 1er janvier 2021, - Ordonner que le loyer du bail renouvelé le 1er janvier 2021 soit fixé à la somme de 39.000 € par an en principal,
Subsidiairement,
Si par impossible le tribunal estimait devoir fixer la valeur locative du loyer à une somme égale ou supérieure au montant du dernier loyer avant la date du renouvellement soit le loyer hors taxes, hors charges en principal de 53.716,72 €, il y aurait lieu :
- Ordonner dans ce cas que ledit loyer en renouvellement soit soumis à la règle du plafonnement au visa de l’article L. 145-34 du code de commerce, - Condamner Madame veuve [C] [Z] [W] [N] née [T], Monsieur [C] [G] [Y] [E] [I], Madame [C] [L] [H] [N], bailleurs, aux frais irrépétibles non compris dans les dépens, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est compatible avec la nature de l’affaire, - Laisser les dépens à la charge des bailleurs.
La société CG [Localité 16] expose que [Localité 8] est une commune située dans les Yvelines, au nord-ouest de [Localité 11], à environ 20 kilomètres de la capitale, comptant 39.623 habitants en 2019. Elle indique que la [Adresse 15] est une voie pavée étroite et piétonne reliant la rue [Localité 17] à la [Adresse 14], laquelle est une voie à sens unique de circulation automobile avec des places de stationnement situées d’un seul côté de la rue. Elle relève que les locaux sont situés en centre-ville, dans un secteur résidentiel et commerçant, à proximité de la station de RER.
Elle retient une surface utile de 162,30 m2, dont 147,50 m2 au rez-de-chaussée et 14,80 m2 au sous-so