JUGE LOYERS COMMERCIAUX, 23 janvier 2024 — 23/06063
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024
N° RG 23/06063 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTZU Code NAC : 30C
DEMANDERESSE
La société C.S.F., société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 440 283 752 dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jean-Philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
La société HALION, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 344 781 505 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL - DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Gina MARUANI de la SCP JACQUIN MARUANI PANAFIEU, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS :
Madame GARDE, Juge, siégeant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, et statuant en matière de loyers commerciaux, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du Code de Commerce, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier.
Lors de l’audience du 30 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé à effet du 1er octobre 2012, la société Halion a donné à bail commercial en renouvellement à la société CSF divers locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] (78), à destination de supermarché, pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2012, moyennant un loyer annuel de 313.011,20 € en principal.
Le 27 janvier 2021, la société Halion a fait signifier à la société CSF un congé pour le 30 septembre 2021 et lui a offert le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2021, moyennant un loyer annuel de 342.627 € en principal. Par courrier en réponse du 10 mars 2021, la société CSF a accepté le principe du renouvellement au 1er octobre 2021 mais a contesté le montant du loyer proposé, faisant une contre-offre à hauteur de 280.000 € par an.
C’est dans ces conditions qu’après avoir notifié à la société Halion un mémoire préalable par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 4 septembre 2023, la société CSF l’a fait assigner, par exploit introductif d’instance délivré le 27 octobre 2023, devant le juge des loyers commerciaux de Versailles aux fins de :
A titre principal,
- Juger que la valeur locative de renouvellement des lieux loués au 1er octobre 2021 s’établit à la somme de 226.000 € par an, - Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2021 à la somme annuelle en principal hors taxes de 226.000 €, - Juger que les trop-perçus de loyer produiront intérêts au taux légal depuis leur date d’exigibilité jusqu’au remboursement à la société preneuse et ce, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du même code pour les intérêts correspondant à des trop-perçus de loyers dus depuis plus d’un an, - Juger que la décision à intervenir constitue un titre exécutoire permettant au preneur d’agir en exécution forcée pour recouvrer le trop-perçu des loyers versés,
- Condamner la société Halion à payer la somme de 5.000 € au profit de la société CSF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire,
- Ordonner une mesure d’expertise concernant la valeur locative des locaux litigieux au 1er octobre 2021, - Fixer un loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 280.000 €, - En ce cas, réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
- Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires de la société Halion, - Juger que rien ne s’oppose au caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir.
La société CSF se réfère à un rapport d’expertise amiable établi par Mme [D] [O]. Elle expose que les locaux loués sont situés dans le centre commercial du Mail, à l’ouest de la ville, à proximité de l’autoroute A86 et de la route nationale 12. Elle indique que l’environnement est composé d’immeubles résidentiels et de quelques commerces dans le centre commercial et en pieds d’immeubles. Elle relève que le centre est notamment composé d’un supermarché (Carrefour Market), d’une brasserie, d’un opticien, d’un caviste, de trois agences bancaires, d’une pharmacie, d’une cordonnerie et d’une boucherie.
Elle retient une surface utile pondérée de 1.123,54 m2p et recense une quinzaine de références (nouvelles locations et renouvellements amiables). Eu é