Chambre commerciale, 24 janvier 2024 — 21-17.776

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 114, 1, 1 bis et 1 ter, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 31 FS-B Pourvoi n° F 21-17.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024 1°/ La direction régionales des douanes et droits indirects du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 21-17.776 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Chuchu Decayeux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionales des douanes et droits indirects du [Localité 4] et du directeur général des douanes et droits indirects, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chuchu Decayeux, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, M. Blanc, Mmes Vigneras, Lion, Lefeuvre, M. Maigret, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mars 2021) et les productions, le 13 mars 2015, la société Chuchu Decayeux a procédé à une importation de marchandises en provenance de la République populaire de Chine. Le même jour, la société Agence maritime Rommel, commissionnaire en douane agréé, chargée, selon mandat de représentation directe, d'accomplir les formalités douanières, a souscrit la déclaration en douane correspondante en utilisant son propre crédit d'enlèvement. 2. Le 2 avril 2015, la société Agence maritime Rommel a reçu de la société Chuchu Decayeux une somme égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation due au titre de l'opération, mais ne s'est pas acquittée de cette taxe auprès de l'administration des douanes. 3. Le 14 avril 2015, la société Agence maritime Rommel a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 26 mai 2015. 4. Le 20 juillet 2015, à défaut d'avoir reçu le paiement de la TVA à l'importation, l'administration des douanes a émis contre la société Chuchu Decayeux un avis de mise en recouvrement (AMR) de la somme correspondant à la TVA à l'importation due. 5. Après le rejet de sa contestation, la société Chuchu Decayeux a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR, en décharge de la TVA à l'importation mise en recouvrement et en responsabilité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Chuchu Decayeux la somme de 85 252 euros à titre de dommages et intérêts et, prononçant la compensation avec le montant de la TVA à l'importation due par cette société, d'ordonner un dégrèvement total sur l'AMR émis le 20 juillet 2015, alors « qu'en relevant, pour condamner l'administration des douanes à payer à la société Chuchu Decayeux, à titre de dommages et intérêts, le montant de la TVA due à l'importation qui avait été versé à son commissionnaire en douane, la société Agence maritime Rommel, mais qui avait été absorbé par les pertes de cette société, que l'administration douanière avait commis une faute en n'exigeant pas de la société Agence maritime Rommel, dont elle aurait connu les difficultés financières, qu'elle constitue une caution, quand la possibilité laissée par la loi à l'administration des douanes d'exiger une caution du débiteur de la dette douanière ne constitue qu'une simple faculté dont l'exercice relève de son pouvoir discrétionnaire, de sorte que le défaut d'exercice de cette faculté ne peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, la cour d'appel a violé les articles 114, 1 ter, et 401 du code des douanes et l'article 190, paragraphe 1, du code des douanes communautaire. » Réponse de