Chambre commerciale, 24 janvier 2024 — 22-12.340

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 823-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 41 F-B Pourvoi n° T 22-12.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024 1°/ La société Chestone France, société par actions simplifiée, 2°/ la société Chestone Property, anciennement dénommée société Immobilière FDN, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 3°/ M. [U] [E], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de représentant de la société Chestone France et de la société Immobilière FDN, 4°/ M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de président des sociétés Chestone France et FDN, ont formé le pourvoi n° T 22-12.340 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société cabinet RG, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Chestone France et Chestone Property et de MM. [E] et [T], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société cabinet RG et de M. [W], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2021), M. [W] et la société cabinet RG sont les commissaires aux comptes de, respectivement, la société Chestone France, ayant pour président M. [E], et la société Immobilière FDN, ayant pour président M. [T]. 2. Soutenant que des fraudes dont elles avaient été victimes n'avaient pu être commises qu'en raison de manquements de leurs commissaires aux comptes dans l'exercice de leur mission, les sociétés Chestone France et Immobilière FDN les ont assignés aux fins de voir prononcer leur relèvement. 3. Parallèlement à cette instance, neuf sociétés du groupe Massena, auquel appartiennent les sociétés Chestone France et Immobilière FDN, ont assigné M. [W] et la société cabinet RG en responsabilité professionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. Les sociétés Chestone France et Immobilière FDN font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en relèvement, alors : « 1°/ que les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, en cas de faute ou d'empêchement ; que ni le texte de l'article L 823-7 du code de commerce, ni la jurisprudence rendue en la matière ne subordonnent le prononcé de la décision de relèvement au caractère récent des fautes commises ; qu'en affirmant cependant, pour rejeter les demandes, que "des griefs trop anciens sont impropres à motiver une demande de relèvement", la cour d'appel, qui a ajouté au texte de loi une condition qu'il ne comporte pas, a violé l'article L 823-7 du code de commerce ; 2°/ que, dans leurs conclusions, MM. [E] et [T] et les sociétés Chestone et Immobilière FDN rappelaient, et le fait n'était pas contesté, qu'après la découverte, en juillet 2016, par une salariée du cabinet d'expertise comptable, d'un détournement de fonds opéré au moyen d'une fausse facture, ce n'était qu'après enquête et remise d'un rapport, le 3 octobre 2017, actualisé le 14 février 2019, par le cabinet d'expertise comptable Sorgem que l'ampleur, la durée et le caractère récurrent des détournements de fonds commis au préjudice des sociétés Chestone France et Immobilière FDN notamment, avaient été révélés, partant, que les manquements des commissaires aux comptes dans leurs fonctions étaient apparus ; qu'en se bornant, pour écarter la demande formée par MM. [E] et [T] tendant au relèvement du cabinet RG de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société Immobilière FDN, à affirmer, par pure pétition, que "le cabinet RG a été reconduit comme commissaire aux comptes lors de l'assemblée générale du 12 juin 2017, soit postérieurement de onze mois à la découverte des détournements opérés, soit à une date où l'ampleur de ceux-ci avait donc pu être sinon établie de façon précise, tout du moins cir