Chambre commerciale, 24 janvier 2024 — 22-10.492

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, et 2224 du code civil.

Texte intégral

COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 53 F-B Pourvoi n° J 22-10.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024 M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-10.492 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Monvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société CNA Insurance Company (Europe), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société CNA Insurance Company (Europe), et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Monvest. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 octobre 2021), le 19 novembre 2012, M. [X] a, par l'intermédiaire de M. [Z], conseiller en gestion de patrimoine, acquis de la société Aristophil (la société) la quote-part d'une indivision constituée par une collection de manuscrits et conclu avec cette société un contrat de dépôt et d'exploitation desdits manuscrits pour une durée de cinq années. 3. La société a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015. 4. Le 8 mars 2015, divers dirigeants de la société ont été mis en examen, l'enquête préliminaire ayant révélé des faits constitutifs d'une escroquerie. 5. Les 13 et 14 février 2020, soutenant avoir été mal informé et mal conseillé, M. [X] a assigné M. [Z] et son assureur, la société CNA Insurance Company (la société CNA), en réparation de son préjudice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, car prescrite, son action dirigée à l'encontre de M. [Z] et de la société CNA, alors « qu'il appartient au défendeur qui oppose au demandeur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action d'établir que la demande a été introduite après l'expiration du délai de prescription ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable son action formée à l'encontre de M. [Z] et de la société CNA, qu'il revenait au demandeur à l'action d'établir que son action en responsabilité avait été introduite dans le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil, de sorte qu'à défaut d'établir qu'il aurait pris connaissance de son dommage dans les cinq années précédant l'introduction de son action en justice, celle-ci devait être déclarée prescrite, quand il appartenait à M. [Z] et la société CNA qui soulevaient l'irrecevabilité de l'action en responsabilité de démontrer que celle-ci avait été exercée après l'expiration de ce délai et, partant, d'établir la date à laquelle il aurait pris connaissance de son dommage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'articles 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, et 2224 du code civil : 7. Selon le premier de ces textes, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes du second, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 8. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité dirigée par M. [X] à l'encontre de M. [Z] et de son assureur, l'arrêt, après avoir retenu que le dommage était constitué au jour de la conclusion du contrat de vente du 19 novembre 2012 et énoncé que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu préalablement connaissance, retient que M. [X],