Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 23-17.886
Texte intégral
SOC. COUR DE CASSATION CH9 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 NON-LIEU A RENVOI M. SOMMER, président Arrêt n° 137 FS-B Pourvoi n° S 23-17.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 Par mémoire spécial présenté le 30 octobre 2023, Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 2], a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 23-17.886 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans une instance l'opposant à la société Réside études seniors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Réside études seniors, et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M. Leperchey, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [W] a été engagée en qualité d'agent technique et d'entretien le 14 février 2012 par la société L'Yser, aux droits de laquelle vient la société Réside études seniors. Elle a été affectée dans une résidence pour personnes âgées. 2. L'employeur lui a notifié le 5 octobre 2021 la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération à la suite du refus de présentation d'un « passe sanitaire » le même jour. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de réintégration et de reprise du paiement des salaires. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 4. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier, Mme [W] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel onze questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « 1°/ L'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en ce qu'il dispose qu'un salarié soumis à vaccination obligatoire qui n'a pas satisfait à cette obligation, à défaut de présenter un certificat médical de contre-indication ou un certificat de rétablissement, se voit interdit d'exercer son emploi et que la suspension de son contrat de travail s'accompagne de l'interruption du versement de sa rémunération, porte-t-il atteinte au principe de sécurité juridique, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ; 2°/ L'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en ce qu'il dispose qu'un salarié soumis à vaccination obligatoire qui n'a pas satisfait à cette obligation, à défaut de présenter un certificat médical de contre-indication ou un certificat de rétablissement, se voit interdit d'exercer son emploi et que la suspension de son contrat de travail s'accompagne de l'interruption du versement de sa rémunération, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ; 3°/ L'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en ce qu'il dispose qu'un salarié soumis à vaccination obligatoire qui n'a pas satisfait à cette obligation, à défaut de présenter un certificat médical de contre-indication ou un certificat de rétablissement, se voit interdit d'exercer son emploi et que la suspension de son contrat de travail s'accompagne de l'interruption du versement de sa rémunération, porte-t-il atteinte au droit à l'emploi, garanti par l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ; 4°/ L'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en ce qu'il dispose qu'un salarié soumis à vaccination obligatoire qui n'a pas satisfait à cette obligation, à défaut de présenter un certificat médical de contre-indication ou un certificat de rétablissement, se voit interdit d'exercer son emploi et que la suspension de son contrat de travail s'accompagne de l'interruption du versement de