Chambre commerciale, 24 janvier 2024 — 22-10.414

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 34 FS-D Pourvoi n° Z 22-10.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024 M. [P] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-10.414 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, M. Blanc, Mmes Vigneras, Lion, Lefeuvre, Tostain, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 novembre 2021), par une déclaration de don manuel à titre de partage anticipé du 17 juin 2011, enregistrée le 30 juin suivant par le service des impôts, M. [P] [H], qui détenait seul, depuis au moins deux ans, 34 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres de la société anonyme Sogefi groupe [H], et exerçait, depuis plus de deux ans, les fonctions de président du conseil de surveillance de cette société, a fait donation de 204 actions de ladite société à chacun de ses deux enfants, M. [J] [H] et Mme [X] [H], ladite déclaration précisant que les 408 actions en cause étaient éligibles au dispositif d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévu à l'article 787 B du code général des impôts. 2. Par une proposition de rectification du 16 décembre 2016, l'administration fiscale a remis en cause cette exonération partielle. Après rejet des observations de M. [P] [H], elle a, le 17 avril 2017, émis un avis de mise en recouvrement des droits éludés et des intérêts de retard. 3. Par réclamation du 20 juillet 2017, M. [P] [H] a sollicité le dégrèvement des sommes réclamées, puis a assigné l'administration fiscale aux mêmes fins. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [P] [H] fait grief à l'arrêt confirmatif de dire que la donation d'une partie des titres de la société [H] qu'il avait faite au bénéfice de ses enfants en 2011 ne pouvait pas bénéficier de l'exonération partielle de droits de mutation prévue à l'article 787 B du code général des impôts, de dire que l'administration était en droit de procéder au rappel des sommes éludées pour un montant de 595 814 euros et de rejeter ses demandes portant sur la contestation de la proposition de rectification de l'administration fiscale concernant les droits de mutation afférents à la transmission des titres intervenue le 17 juin 2011, alors : « 1°/ que le bénéfice de l'exonération partielle de droits de mutation instaurée par l'article 787 B du code général des impôts, pris dans sa version en vigueur à la date des donations en litige, est d'abord subordonné à la condition, exprimée au paragraphe a, que les parts ou actions transmises par décès ou par libéralité aient fait l'objet "d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés" ; qu'il est en outre exigé par le paragraphe d du même article que "l'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de cons