Chambre commerciale, 24 janvier 2024 — 22-16.135

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 35 FS-D Pourvoi n° T 22-16.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024 1°/ M. [L] [J], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [U] [J], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 22-16.135 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 6], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [L], [U] et [W] [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, M. Blanc, Mmes Vigneras, Lion, Lefeuvre, Tostain, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2022), par actes notariés des 5 mai 2012, 4 mai 2014 et 22 novembre 2014, M. [W] [J] a effectué des donations partages, portant notamment sur des actions de la société Sphinx, au profit de ses deux enfants, MM. [L] et [U] [J], en revendiquant le bénéfice de l'exonération partielle prévue à l'article 787 B du code général des impôts. 2. Suivant trois propositions rectifiées du 11 décembre 2017, l'administration fiscale a remis en cause cette exonération partielle, puis, après rejet des observations de MM. [L], [U] et [W] [J] (les consorts [J]), a, le 15 juin 2018, émis un avis de mise en recouvrement à l'encontre de M. [W] [J] portant sur la totalité des rappels de droits de donation pour les trois donations ainsi que les intérêts de retard y afférents. 3. Après rejet de leur réclamation par l'administration fiscale, les consorts [J] l'ont assignée afin d'obtenir l'annulation de cette décision ainsi que la décharge des droits de donation supplémentaires et des intérêts de retard mis en recouvrement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [J] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le paragraphe a de l'article 787 B du code général des impôts subordonne le bénéfice de l'exonération partielle de droits de mutation qu'il instaure à la condition que les parts ou actions données aient fait l'objet "d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés" ; qu'il résulte du paragraphe b du même article que cet engagement collectif de conservation peut, soit avoir été expressément souscrit dans un acte rendu opposable à l'administration à la date de son enregistrement, soit être "réputé acquis" lorsqu'une personne physique détient depuis deux ans au moins, seule [ou] avec son conjoint ou partenaire pacsé, des parts ou actions d'une société représentant au moins 34 % des droits financiers et des droits de vote (seuil ramené à 20 % pour les sociétés cotées) et que cette personne, son conjoint ou son partenaire exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis s'il s'agit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il ressort des travaux préparatoires de l'article 57 de la loi n° 2006-1171 de finances rectificative pour 2006 qu'en décidant que l'engagement collectif de conservation serait "réputé acquis" lorsque les conditions ci-dessus décrites sont satisfaites, le législateur a assimilé à la signature d'un engagement collectif de conse