Chambre commerciale, 24 janvier 2024 — 22-18.477

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 37 F-D Pourvoi n° P 22-18.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024 M. [K] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-18.477 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2022), par un acte du 24 mars 2010, la Société générale (la banque) a consenti à la société DB énergies (la société) un prêt d'un montant de 300 000 euros. Par un acte du 20 février 2013, la banque a encore consenti à la société une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 150 000 euros. Le même jour, M. [N] s'est rendu caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société dans la limite de 130 000 euros. 2. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la faute qu'elle aurait commise dans l'exécution de la convention de compte courant et un manquement à son obligation d'information annuelle de la caution. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur ce moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 130 000 euros correspondant à son cautionnement tous engagements, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018, et de rejeter sa demande de décharge de ses obligations à raison des fautes de la banque, alors « que poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu'en retenant, pour débouter M. [N] de sa demande de décharge, qu' "à supposer que la SA Société générale ait commis une faute engageant sa responsabilité, dans sa relation avec le débiteur principal qui cause un préjudice à M. [N] en qualité de caution, tirée d'une perte de chance d'avoir été poursuivi dans ses proportions moindres, ce fondement qui peut fonder une action indemnitaire ne permet pas de fonder une demande de décharge", lorsque M. [N] pouvait demander, par voie de défense au fond, à être déchargé de son obligation en raison de la faute commise par la banque, la cour d'appel a violé les articles 4, 64, 68 et 71 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La décision irrévocable d'admission d'une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d'invoquer les exceptions inhérentes à la dette. 6. L'arrêt retient, par motifs adoptés, que les créances déclarées par la banque ont été définitivement admises au passif de la société. 7. Dès lors que le manquement qu'aurait commis la banque en laissant l'administration fiscale prélever sur le compte courant le montant des sommes dues par la société au titre de la TVA, malgré une instruction contraire, concerne le rapport contractuel entre la créancière et la débitrice principale, le moyen de défense tiré de ce manquement, que M. [N] a opposé à la demande en paiement dirigée contre lui, constitue une exception inhérente à la dette que l'admission définitive de la créance de la banque lui interdisait d'invoquer. 8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouv