Chambre commerciale, 24 janvier 2024 — 22-13.414

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2224 du code civil.
  • Article L. 110-4 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 40 F-D Pourvoi n° K 22-13.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024 1°/ Mme [O] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 1], 3°/ la société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 22-13.414 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Caisse régionale agricole mutuel du Midi, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], épouse [S], et de M. [S] et de la société [Adresse 5], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 2022), le 5 novembre 1999, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la société civile immobilière [Adresse 5] (la société) gérée par M. [S] et Mme [G], son épouse, un prêt dont le capital était remboursable in fine, le 5 novembre 2014. 2. Le 13 janvier 2015, M. et Mme [S] et la société ont assigné la banque en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt in fine. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou sont irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action tendant à mettre en œuvre la responsabilité de la banque pour son attitude lors de l'octroi du prêt, alors « que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement ; qu'en jugeant, pour déclarer prescrite l'action de la société tendant à l'indemnisation du dommage résultant d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde sur l'inadaptation du prêt in fine du [5] novembre 1999 à ses capacités financières, que ce dommage consistait en une perte de chance de ne pas contracter qui s'était manifestée envers la société dès sa conclusion, cependant que la prescription avait commencé à courir au jour du premier incident de paiement survenu en 2014 à l'arrivée du terme du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La banque conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il contreviendrait au principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, la société ayant soutenu devant la cour d'appel avoir su, avant l'échéance du prêt in fine, qu'un incident de paiement était inéluctable, et affirmant devant la Cour de cassation n'avoir appréhendé le risque lié au prêt qu'au jour de cette échéance. 6. Cependant, il résulte des conclusions déposées devant la cour d'appel que la société a entendu faire fixer le point de départ du délai de forclusion au jour de l'échéance impayée du prêt in fine, ou subsidiairement au jour de la saisie-attribution. Le moyen ne développe dès lors aucune thèse contraire à celle exposée dans les écritures d'appel de la société. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce : 8. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les