Chambre commerciale, 24 janvier 2024 — 22-13.230
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 42 F-D Pourvoi n° K 22-13.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024 M. [F] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-13.230 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [J], de Me Bardoul, avocat de MM. [S] et [D], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2022) et les productions, par un acte du 10 décembre 2008, la société à responsabilité limitée Bout-Chard (la société), représentée par ses gérants, MM. [S] et [D], a cédé à M. [J] un portefeuille de clientèle, matérialisé par un fichier informatique. 2. Par arrêt du 19 mai 2015, une cour d'appel a annulé la vente au motif que, portant sur un fichier informatisé non déclaré à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), son objet était illicite, et a condamné la société Bout-Chard, représentée par son liquidateur amiable, à restituer le prix de vente à M. [J]. 3. Le 10 octobre 2013, alléguant que MM. [S] et [D] avaient commis des fautes séparables de leurs fonctions de gérants en ne procédant pas à la déclaration du fichier à la CNIL, M. [J] les a assignés en paiement de dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [J] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 16 janvier 2019 par lequel le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande d'indemnisation et l'en a débouté, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant M. [J] de l'intégralité de ses demandes, après avoir pourtant déclaré irrecevable car prescrite son action intentée à l'encontre de MM. [S] et [D], la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Si c'est à tort que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait dit que M. [J] était irrecevable en sa demande tout en l'en déboutant, il résulte des motifs de l'arrêt qu'en dépit de l'usage inapproprié de ces termes, la cour d'appel n'a pas statué au fond sur la demande de M. [J]. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7. M. [J] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que les actions en responsabilité contre les dirigeants de sociétés à responsabilité limitée se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que l'absence de dissimulation ne peut se déduire d'une prétendue ignorance de la loi, que nul n'est censé ignorer, pas plus que de l'absence de volonté de tromper la victime ; qu'en affirmant il n'était pas établi que MM. [S] et [D] savaient que le fichier client qu'ils détenaient était soumis à l'obligation de déclaration auprès de la CNIL, pour en déduire qu'il n'était pas davantage établi qu'ils auraient dissimulé son absence de déclaration, ou qu'ils auraient voulu tromper l'acquéreur, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-23 du code de commerce ; 3°/ que les actions en responsabilité contre les dirigeants de sociétés à responsabilité limitée se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, indépendamment de la connaissance que M. [J] pouvait avoir de la loi, la révélation qui lui avait été faite de l'absence de déclaration auprès de la CNIL n'avait pas pu résulter que du courrier que celle-ci lui avait adressé le 11 octobre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-23 du code de commerce. » Réponse