Chambre commerciale, 24 janvier 2024 — 22-13.683

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 225-53 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 44 F-D Pourvoi n° C 22-13.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024 La société Ferrari expéditions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-13.683 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ferrari expéditions France, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), le 12 février 2014, le conseil d'administration de la société anonyme Ferrari expéditions France (la société) a nommé M. [L] directeur général moyennant une rémunération brute mensuelle de 7 700 euros. Celui-ci a démissionné le 23 octobre 2015. 2. Après avoir mis en demeure M. [L] de s'expliquer sur diverses anomalies, la société l'a assigné en restitution d'un trop-perçu de rémunérations. Ce dernier a demandé reconventionnellement la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que M. [L] a indûment perçu la somme de 304 764 euros au titre de sa rémunération et celle tendant à le voir condamner à restituer cette somme, outre sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral en résultant, alors « que seul le conseil d'administration d'une société anonyme peut déterminer, par une délibération sur son montant et ses modalités, la rémunération versée à un directeur général ; que la cour d'appel a constaté que le conseil d'administration avait, par une délibération du 12 février 2014, fixé la rémunération mensuelle de M. [L], nommé directeur général, à la somme brute de 7 700 euros, que ce dernier ne bénéficiait par ailleurs d'aucun contrat de travail et n'accomplissait aucun travail salarié et que le conseil d'administration n'avait pris aucune décision postérieure modifiant ladite rémunération ; qu'elle a également constaté que, dès sa prise de fonction, M. [L] avait perçu une rémunération supérieure, se versant une somme de 304 764 euros en sus de celle fixée par le conseil d'administration ; qu'en retenant, pour débouter la société de sa demande de restitution des sommes indûment perçues, que le conseil d'administration "les a nécessairement approuvées, avant ou après leur versement", "même si elles n'ont pas fait l'objet d'une autorisation du conseil d'administration" et qu'"il parait peu probable que la société Ferrari ait découvert, a posteriori, par le biais d'un audit, l'existence de ces rémunérations, qui ne pouvait avoir échappé à la connaissance du président de la société et de ses administrateurs", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 225-53 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 225-53 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 : 4. Il résulte de ce texte que le conseil d'administration d'une société anonyme a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération du directeur général. 5. Pour rejeter la demande de la société de restitution des rémunérations perçues par M. [L] au-delà de 7 700 euros euros brut mensuel, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun procès-verbal du conseil d'administration postérieur à celui de sa désignation actant une augmentation de sa rémunération n'a été produit, retient que le montant des rémunérations perçues par M. [L] était mentionné dans les comptes de la société de manière lisible et compréhensible et que, dans son attestation pour l'exercice 2015, le commissaire aux comptes a indiqué ne pas avoir d'observations sur la concordance du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées. Il en déduit qu'il ne peut être reproché à M. [L] auc