Chambre commerciale, 24 janvier 2024 — 22-15.927
Textes visés
- Article 2224 du code civil.
Texte intégral
COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 48 F-D Pourvoi n° S 22-15.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024 La société SGSE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-15.927 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Covéa, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société SGSE, de la SARL Corlay, avocat des sociétés Covéa et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mars 2022), par un acte du 28 mai 2009, la société Mutuelle du Mans assurances (la société MMA) a confié à la Société européenne de recouvrement et d'encaissement (la société Sedree) le recouvrement de ses impayés de cotisations d'assurance. Par la suite, la société Sedree s'est vue confier le recouvrement des impayés de l'ensemble des entités du groupe MMA/Covéa. 2. Le 5 avril 2013, la société Covéa a lancé un appel d'offres en vue de la reprise du contrat de prestations de recouvrement à son échéance du 31 mai 2014. 3. Le 22 juillet 2013, la société Sedree a été informée du rejet de sa candidature. 4. Le 20 mai 2014, la société SGSE, actionnaire unique de la société Sedree, a conclu avec la société DSO Interactive, dont la candidature avait été retenue à l'issue de l'appel d'offres, une promesse de cession de la totalité des actions de la société Sedree sous condition suspensive d'obtention d'une décision de l'assemblée générale de la société DSO Interactive approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2013 et agréant la cession envisagée. Cette condition ayant été levée le 30 mai 2014, la cession a été réalisée par un acte du 24 juin 2014. 5. Le 29 mai 2019, soutenant que la société Sedree avait été délibérément évincée de l'appel d'offres lancé par la société Covéa et qu'elle-même avait été contrainte de céder la totalité de ses actions sans pouvoir négocier le prix qui avait été minoré, la société SGSE a assigné les sociétés MMA et Covéa en responsabilité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande d'indemnisation formée par la société SGSE à l'encontre des sociétés MMA Iard et Covéa au titre de la perte de gains consécutive à l'attribution du marché à la société DSO Interactive 6. Les motifs critiqués ne fondent pas le chef de dispositif attaqué. Le moyen est donc inopérant. Mais sur ce moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande d'indemnisation formée par la société SGSE à l'encontre des sociétés MMA Iard et Covéa au titre de la vente à perte des actions de la société Sedree Enoncé du moyen 7. La société SGSE fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme étant prescrite sa demande d'indemnisation au titre de la vente à perte des actions de la société Sedree, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en considérant que, s'étant engagée "de manière ferme et définitive dès le 20 mai 2014," soit à la date de la promesse de cession d'actions, sur le prix de vente de celles-ci, la société SGSE avait connaissance au jour de cette promesse "des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité à l'encontre des sociétés MMA et Covéa," de sorte qu'elle était "en conséquence en capacité à cette date de calculer la moins-value qu'elle prétend avoir subi sur la vente des actions de la société Sedree" et que la prescription avait couru à la date du 20 mai 2014 cependant que les préjudices nés du gain manqué et de la dévalorisation des actions de la société Sedree ne pouvaient se