Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 22-13.452

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° B 22-13.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-13.452 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Lonilead, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société BMC, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], de Me Soltner, avocat de la société Lonilead, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 janvier 2022), la société BMC, devenue la société Lonilead, a conclu le 11 juillet 2012 un contrat de partenariat commercial avec la société SBC 21, représentée par sa gérante, Mme [S], en lui donnant mandat de proposer à la vente les produits de la marque DDP dans une boutique située à Dijon, contre perception d'une commission sur le chiffre d'affaires hors taxes sur les ventes réalisées par son intermédiaire. 2. Mme [S] a saisi le 29 juin 2015 la juridiction prud'homale en sollicitant la requalification de la relation commerciale sur le fondement des articles L. 7321-1 et L. 7322-2 du code du travail. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [S] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à juger qu'elle était liée à la société BMC dans des conditions relevant du statut de gérant de succursale et de ses demandes consécutives en rappels de salaires et congés payés, indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnisation de son compte courant d'associé et du cautionnement de la société SBC 21, dommages-intérêts pour perte de capital et préjudice moral, alors « que les juges du fond ne doivent pas méconnaître les clauses claires et précises des écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'article 9, intitulé ''normes d'exploitation'' du contrat du 11 juillet 2012 définissant les conditions d'exploitation, par Mme [S], de la boutique DDP de Dijon, stipulait la nécessité ''que les boutiques répondent toutes à un standard de présentation et de fonctionnement commercial à l'égard de leur clientèle...déterminé par le Partenaire commettant DDP'', formalisé dans le manuel ''Procédures boutiques'' ; que l'article 10, intitulé ''aménagement de la boutique : respect des normes d'aménagement'' imposait « la conformité des aménagements avec les exigences du concept DDP'' et stipulait : ''Pendant toute la durée du contrat, le Partenaire commissionnaire s'engage à maintenir la boutique parfaitement conforme aux exigences du concept ...il s'interdit de transférer l'activité dans un autre local sans l'agrément exprès du Partenaire commettant DDP'' ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour conclure que cette condition d'application du statut de gérant de succursale n'était pas remplie, a retenu que ''...le local dans lequel est exercée l'activité commerciale a été choisi par Mme [S]...que la seule référence dans le contrat de partenariat à l'adresse du lieu d'exploitation ne constitue pas un agrément, mais simplement la désignation du lieu dans lequel les produits, objet du contrat, pouvaient être distribués... ...[que] s'il n'est pas contestable qu'il était imposé des normes de présentation quant à l'aménagement de la boutique, d'une part, en vertu de l'article 9.1. du contrat de partenariat commercial, la société SBC 21 pouvait en pleine liberté choisir les entreprises pour les travaux à effectuer et procéder aux aménagements'' et que ''d'autre part, ces normes, certes précises mais destinées à permettre à la clientèle d'identifier les magasins commercialisant les vêtements de la marque DDP à la fois dans leur façade extérieure et dans leur organisation intérieure, étaient la contrepartie de la conce