Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 22-18.240

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 74 F-D Pourvoi n° F 22-18.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 22-18.240 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Délégation Unédic AGS-CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à à la Délégation Unédic AGS-CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant en remplacement de la société MJA, prise en la personne de M. [K] [I], en qualité de liquidateur de la société Dagi, 4°/ à la société MJS partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [N] [X], en qualité de liquidateur de la société Dagi, 5°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant en remplacement de la société MJA, prise en la personne de M. [K] [I] en qualité de liquidateur de la société Lilnat, 6°/ à la société MJS partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [N] [X] en qualité de liquidateur de la société Lilnat, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SCP Boucard-Maman, avocat des sociétés Asteren ès qualitès et MJS partners ès qualitès, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 2022), Mme [E] a été engagée en qualité de directrice de magasin par la société Lilnat à compter du 1er février 2009. Son contrat de travail prévoyait une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable égale à un pourcentage du chiffre d'affaires. Il stipulait que la salariée pourrait, selon les nécessités du service ou ses aptitudes professionnelles, être mutée dans un autre service, établissement ou société actuels ou futurs, ayant des liens avec l'entreprise. 2. A compter du 1er mars 2011, la salariée a été mutée dans un magasin exploité par la société Dagi, sa rémunération étant composée uniquement d'une partie fixe. La salariée a démissionné le 28 juin 2016. 3. 3. Par jugement du 4 mai 2017, la société Lilnat a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2017, la société MJA, prise en la personne de M. [I], et la société MJS Partners, prise en la personne de M. [X], étant désignées en qualité de liquidateur. La liquidation judiciaire de la société Dagi a été prononcée par jugement du 3 août 2017, lequel a désigné les mêmes liquidateurs. 4. La société Asteren, désignée par ordonnance du 1er juillet 2023 du président du tribunal de commerce de Bobigny en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Lilnat et Dagi en remplacement de la société MJA, est intervenue volontairement à l'instance en cassation par un mémoire du 27 octobre 2023. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter du surplus de sa demande de rappel de salaire ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, alors « que les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'absence d'accord exprès du salarié au changement d'employeur, l'exécution du contrat se poursuit aux mêmes conditions ; qu'en retenant, après avoir constaté que la preuve de l'accord exprès de Mme [E] à sa mutation n'était pas rapportée et que le contrat conclu ave