Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 22-24.238

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 76 F-D Pourvois n° A 22-24.238 B 22-24.239 C 22-24.240 D 22-24.241 E 22-24.242 F 22-24.243 H 22-24.244 G 22-24.245 J 22-24.246 K 22-24.247 M 22-24.248 JONCTION Aides juridictionnelles totales en demande au profit de MM. [R], [K], [JO], Mmes [O], [M], [LM], [G], [I], [P], [T] et [JV]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 1°/ M. [Z] [R], domicilié [Adresse 10], 2°/ M. [H] [K], domicilié [Adresse 7], 3°/ M. [KU] [JO], domicilié [Adresse 6], 4°/ Mme [Y] [O] veuve [W], domiciliée [Adresse 4], venant aux droits de [E] [W], 5°/ Mme [Y] [M] veuve [D], domiciliée [Adresse 9], venant aux droits de [N] [D], 6°/ Mme [Y] [LM] veuve [A], domiciliée [Adresse 8], venant aux droits de [V] [A], 7°/ Mme [F] [G] veuve [J], domiciliée [Adresse 11], venant aux droits [N] [J], 8°/ Mme [C] [I] veuve [KB], domiciliée [Adresse 1], venant aux droits de [U] [KB], 9°/ Mme [Y] [P] veuve [B], domiciliée [Adresse 2], venant aux droits de [KN] [B], 10°/ Mme [LA] [T] veuve [S], domiciliée [Adresse 5], venant aux droits de [L] [S], 11°/ Mme [X] [JV] veuve [JV], domiciliée [Adresse 3], venant aux droits de [IP] [JV], ont formés respectivement les pourvois n° A 22-24.238, B 22-24.239, C 22-24.240, D 22-24.241, E 22-24.242, F 22-24.243, H 22-24.244, G 22-24.245, J 22-24.246, K 22-24.247 et M 22-24.248 contre onze arrêts rendus le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges les opposants à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, établissement public administratif, dont le siège est [Adresse 12], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvois, deux moyens communs de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], et des dix autres demandeurs, de la SCP Boucard-Maman, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 22-24.238, B 22-24.239, C 22-24.240, D 22-24.241, E 22-24.242, F 22-24.243, H 22-24.244, G 22-24.245, J 22-24.246, K 22-24.247 et M 22-24.248 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 22 octobre 2021), M. [R] a été engagé par les Houillères du Nord Pas-de-Calais en qualité de mineur de fond, à compter du 10 mai 1975. Il a été admis au bénéfice de la retraite le 30 novembre 1990. 3. Lors de la cessation d'activité des Houillères, l'Association nationale pour la gestion des retraites de Charbonnages de France (ANGR) a été créée le 17 février 1989 pour gérer la politique sociale. 4. La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 a dissous l'ANGR et créé l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM). 5. Le salarié a, avec dix autres mineurs retraités ou personnes venant à leurs droits, saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2015 de demandes de condamnation de l'ANGDM au paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à la condamnation de l'ANGDM à réparer leur préjudice d'anxiété consécutif à leur exposition aux poussières d'amiante et de silice, alors « que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui, aux termes de l'article 1er de la loi n° 2004-105 qui l'a créée, a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière, l'application des droits sociaux