Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 22-20.822

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 77 F-D Pourvoi n° N 22-20.822 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C] ès qualitès. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 1°/ Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 8], 2°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 6], 3°/ Mme [Z] [C], domiciliée [Adresse 2], 4°/ Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 5], 5°/ Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 4], 6°/ Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 3], 7°/ M. [S] [C], domicilié [Adresse 7], 8°/ Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 10], 9°/ M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], tous les neuf agissant en qualité d'ayants droit de [L] [C], ont formé le pourvoi n° N 22-20.822 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, établissement public administratif, dont le siège est [Adresse 9], défenderesse à la cassation. Mme [I] [C] ès qualitès invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [I], [Z], [G], [M], [B], [V] [C] et MM. [X], [S], [K] [C], agissant en leur qualité d'ayants droit de [L] [C], de la SCP Boucard-Maman, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à MM. [X], [S] et [K] [C] et Mmes [Z], [G], [M], [B] et [V] [C], en leur qualité d'ayants droit de [L] [C], décédé le 30 octobre 2018, du désistement de leur pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 2021), [L] [T] a été engagé par les Houillères du Nord Pas-de-Calais en qualité de mineur de fond, à compter du 1er juillet 1963. Il a été admis au bénéfice de la retraite le 30 juin 1991. 3. Lors de la cessation d'activité des Houillères, l'Association nationale pour la gestion des retraites de Charbonnages de France (ANGR) a été créée le 17 février 1989 pour gérer la politique sociale. 4. La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 a dissous l'ANGR et créé l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM). 5. Le mineur retraité a saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2015 de demandes de condamnation de l'ANGDM au paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Mme [I] [C] en sa qualité d'ayant droit de [L] [C] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à la condamnation de l'ANGDM à réparer le préjudice d'anxiété du mineur retraité consécutif à son exposition aux poussières d'amiante et de silice au service de la société des Charbonnages de France, alors « que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui, aux termes de l'article 1er de la loi n° 2004-105 qui l'a créée, a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière, l'application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise et de leurs ayants droit tels qu'ils résultent des lois, règlements, conventions et accords en vigueur au jour de la cessation définitive d'activité de l'entreprise, et qui, en application de l'article 2 de cette même loi, assume les obligations de l'employeur envers ceux-ci ; qu'aux termes de l'article 2, 11° du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004, l'Agence se substitue aux entreprises dans les contentieux relatifs aux droits et prestations relevant de sa compétence ainsi que dans ceux liés à la cessation d'activité des entreprises et relevant de sa compétence, notamment les contentieux rel