Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 22-24.249
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 78 F-D Pourvoi n° N 22-24.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-24.249 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), établissement public administratif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Boucard-Maman, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2022), M. [K] a été engagé par les Houillères du Nord Pas-de-Calais en qualité de mineur de fond, à compter du 12 septembre 1964. Il a été admis au bénéfice de la retraite le 31 décembre 1994. 2. Lors de la cessation d'activité des Houillères, l'Association nationale pour la gestion des retraites de Charbonnages de France (ANGR) a été créée le 17 février 1989 pour gérer la politique sociale. 3. La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 a dissous l'ANGR et créé l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM). 4. Le mineur retraité a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2018 de demandes de condamnation de l'ANGDM au paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le mineur retraité fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son action était irrecevable car prescrite et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge qui déclare irrecevable la demande dont il est saisi, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; qu'en confirmant le jugement qui avait déclaré prescrite l'action engagée par le salarié, puis l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Les premiers juges, comme ceux d'appel, ayant, dans les motifs de leurs décisions, jugé irrecevable comme prescrite la demande d'indemnisation d'une perte de chance subie du fait de discrimination sans l'examiner au fond, le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif du jugement confirmé sans caractériser un excès de pouvoir, est inopérant. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le mineur retraité fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réparation du préjudice moral résultant de la résistance abusive de l'ANGDM et de l'anxiété subie du fait de ses conditions de travail, alors « que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui, aux termes de l'article 1er de la loi n° 2004-105 qui l'a créée, a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière, l'application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise et de leurs ayants droit tels qu'ils résultent des lois, règlements, conventions et accords en vigueur au jour de la cessation définitive d'activité de l'entreprise, et qui, en application de l'article 2 de cette même loi, assume les obligations de l'employeur envers ceux-ci ; qu'aux termes de l'article 2, 11° du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004, l'Agence se substitue aux entreprises dans les contentieux relatifs aux droits et prestations relevant de sa compétence ainsi que dans ceux liés à la cessation d'activité des entreprises et relevant de sa compétence, notamment les contentieux relatifs au droit du travai