Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 22-19.752
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 81 F-D Pourvoi n° Z 22-19.752 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 décembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 La société ID Logistics France,société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] ayant un établissement secondaire [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-19.752 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ID Logistics France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2022), Mme [I] a été engagée en qualité de préparatrice de commandes/agent de quai par la société ACR Logistics France à compter du 16 mars 2005. Le contrat de travail a été transféré à la société ID Logisitics France à compter du 1er novembre 2013. 2. La salariée a été informée par courrier du 29 novembre 2013 que son lieu de travail devait être transféré de [Localité 5] aux [Localité 4] au plus tard au mois d'avril 2014. 3. Elle a été licenciée pour faute grave le 22 mai 2014 en raison de son refus d'intégrer son nouveau lieu de travail. 4. Contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse comme rupture abusive du contrat de travail, de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à la salariée dans la limite de deux mois, alors : « 1°/ que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'au cas présent, pour retenir que Mme [I] ne pouvait être affectée en dehors de [Localité 5] et ses environs immédiats, la cour d'appel, après avoir relevé que "l'article 3 énonce : "compte tenu de la structure de l'entreprise, le lieu de travail de Mme [I] pourra être modifié temporairement ou définitivement dans le bassin d'emploi de [Localité 5]", a considéré qu' "il est ainsi expressément énoncé par le contrat que Mme [I] ne pourra être affectée en dehors du bassin d'emploi de [Localité 5]" ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le contrat stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer les écrits produits devant lui ; qu'au cas présent, la société ID Logistics France produisait le contrat de travail qui stipulait expressément que "A la date d'embauche, Melle [T] [I] est rattaché(e) au site de ACR Logistics France : [Adresse 7]. Compte tenu de la structure de l'entreprise, le lieu de travail de Mme [I] pourra être modifié temporairement ou définitivement dans le bassin d'emploi de [Localité 5]" ; qu'en considérant néanmoins qu' "il est ainsi expressément énoncé par le contrat que Mme [I] ne pourra être affectée en dehors du bassin d'emploi