Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 21-23.264
Textes visés
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 83 F-D Pourvoi n° W 21-23.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-23.264 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appuis de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Régie autonome des transports parisiens, de Me Ridoux, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement 1. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2021), M. [D] a été engagé en qualité d'élève machiniste receveur par la Régie autonome des transports parisiens, le 13 septembre 2004. 3. Le 10 avril 2014, il a été victime d'un accident du travail. 4. Le 5 mai 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 5. Après avoir fait l'objet d'un avis d'inaptitude, le 2 mars 2018, il a été réformé pour impossibilité de reclassement, le 22 juillet 2019, et a contesté sa mise à la réforme en appel. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié, d'ordonner sa réintégration, et de le condamner à payer à ce dernier des sommes à titre de rappel de salaire de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement et le 30 mars 2020, et de dommages-intérêts pour discrimination, alors « que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, n'est pas sanctionnée par la nullité du licenciement et n'ouvre pas droit à la réintégration obligatoire du salarié dans l'entreprise ; qu'en application des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ouvre seulement droit à la réintégration du salarié lorsqu'elle est acceptée par les deux parties et, à défaut, à l'allocation d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en conséquence, même à considérer que l'employeur aurait commis un manquement à son obligation de reclassement, en ce qu'il n'aurait pas attendu, dans un délai indéterminé, que le salarié soit potentiellement en capacité de réaliser les tests techniques nécessaires à occuper les postes de reclassement identifiés comme étant actuellement disponibles et compatibles avec les préconisations médicales, la cour d'appel n'était pas fondée à prononcer la nullité du licenciement et à ordonner la réintégration du salarié au sein de l'entreprise ; qu'il lui appartenait, devant le refus opposé par l'employeur à la réintégration du salarié, d'allouer à celui-ci une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail.» Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail et l'article 99 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens : 8. Selon le premier de ces textes, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail que s'il justifie s