Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 22-17.807

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° K 22-17.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 M. [J] [V] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-17.807 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à la société Ergalis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V] [D], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ergalis France, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2022), M. [V] [D] a été engagé en qualité d'assistant qualité par la société Elitt à compter du 22 avril 1999. Son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2010 à la société Ede puis à compter du 1er janvier 2018 à la société Ergalitt, devenue Ergalis France. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable qualité sécurité environnement. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 mars 2019 et jusqu'au 30 septembre 2019. 3. Le 13 septembre 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission, de rejeter ses demandes et de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité pour non-respect du préavis, alors « que le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié pour apprécier le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'après avoir constaté que M. [V] [D] reprochait à l'employeur de n'avoir pas pris en compte son audit réalisé au sein de l'agence de [Localité 3] en janvier 2019 et d'avoir procédé "à des falsifications de documents par la responsable d'agence, des imitations de signature de salariés sur des fiches d'exposition et l'utilisation des documents falsifiés lors de l'audit officiel annuel, les 28 février et 1er mars 2019 ", la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si ces manquements, ajoutés à la fausse déclaration de l'employeur selon laquelle aucun audit interne n'avait été effectué depuis janvier 2018, à l'absence de réponse donnée à M. [V] [D] lorsqu'il avait rappelé le 6 avril 2019 que "si les choses restent en l'état, je ne pourrai poursuivre ma mission car la situation est contraire à mes valeurs, fonctions et mon éthique", et au fait qu'il ne pouvait cautionner une situation qui allait mettre en danger la santé des personnes ne rendaient pas impossible l'exécution de sa mission de responsable qualité sécurité environnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. 6. Aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 7. Il en résulte que, pour statuer sur une demande de requalification d'une prise d'acte, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des reproches formulés par le salarié à l'encontre de son employeur. 8. Pour dire que la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission, l'arrêt écarte le grief tenant à l'absence de prise en compte de l'audit interne réalisé par ce dernier en janvier 2019, en retenant que le man