Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 22-14.152
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 90 F-D Pourvoi n° N 22-14.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 M. [R] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-14.152 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Actema Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [G], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Actema Consulting, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2022), M. [G] a été engagé le 16 août 2012 en qualité de conseiller de vente par la société Actema Consulting par contrat de portage salarial prévu par l'article L. 1251-64 du code du travail, pour exercer une mission au sein de la société Strivectin. 2. Le 26 juillet 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte au poste, apte à un autre. Visite dans le cadre de l'article R. 4624-42. Suite à l'étude du poste et des conditions de travail du 9 janvier 2017 et aux avis complémentaires, inapte au poste occupé antérieurement. Pourrait être reclassé sur une autre mission ou bénéficier d'une formation. » 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deux moyens réunis Enoncé des moyens 4. En son premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du contrat de travail et ses demandes subséquentes en paiement à l'encontre de l'employeur, alors « que les règles relatives à l'inaptitude et à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée sont applicables au portage salarial ; que si, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que ce salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le non-respect de ces dispositions justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que les règles relatives à l'inaptitude et à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée étaient applicables au portage salarial ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et les demandes subséquentes en paiement de M. [G], qu'il n'appartenait pas à la société Actema Consulting ni de reclasser le salarié, l'entreprise de portage n'étant pas tenue de fournir du travail au salarié porté, ni de le licencier pour inaptitude puisque cette dernière ne concernait que la mission exécutée au sein de la société cliente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction alors applicable, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1254-19 et L. 1226-4 du code du travail. » 5. En son second moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'employeur au titre du rappel de salaire par application de l'article L. 1226-4 du code du travail, alors « que l'employeur est tenu de verser les salaires du salarié inapte non reclassé et non licencié à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, peu important le fait que le salarié ait, ou non, retrouvé une activité professionnelle ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [G] de rappel de salaire au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail, qu'en application de l'article L. 1254-21 paragraphe II du code du travail, les périodes sans prestation à une entreprise cliente n'étant pas rémunérées, aucune ob