Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 22-19.359
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 92 F-D Pourvoi n° X 22-19.359 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 1°/ Mme [R] [W], divorcée [C], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [N] [W], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], agissant toutes deux en leur qualité d'héritières de [U] [W], décédé, ont formé le pourvoi n° X 22-19.359 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [T] [J], domicilié [Adresse 1], personne habilitée à représenter et assister sa mère, Mme [A] [V], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [Y] et [W], en qualité d'héritières de [U] [W], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [V] et M. [J], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2022), Mme [V], qui revendiquait avoir travaillé pour [U] [W] en qualité d'assistante de vie depuis le 2 janvier 2013, a saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2015 d'une demande tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en ses première et deuxième branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et en sa troisième branche, est irrecevable. Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Mme [Y] et Mme [W], en qualité d'héritières de leur père [U] [W], font grief à l'arrêt de dire que Mme [V] était salariée de ce dernier selon contrat de travail verbal à durée indéterminée à temps complet de janvier 2013 à fin mars 2014 et qu'elle occupait le poste d'assistante de vie 1, classée niveau II de la convention collective du particulier employeur et que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, de constater que la créance de la salariée à l'encontre de la succession de [U] [W] s'élève à une certaine somme à titre de rappel de salaires dont doit être déduite une somme versée en octobre 2013, à une somme au titre des congés payés correspondants et à diverses sommes au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre une certaine somme au titre des congés payés correspondants, et au titre de l'indemnité légale de licenciement, de les condamner à payer à Mme [V] les sommes précitées, outre une somme par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et d'ordonner la remise de bulletins de salaires, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes, alors « que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, qui doivent caractériser une subordination par rapport à l'entreprise recherchée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour décider que Mme [V] et [U] [W] avaient été liés par une relation de travail salariée, la cour d'appel s'est fondée sur "les déclarations faites par [U] [W] devant les services enquêteurs dans le cadre de l'enquête pénale pour abus de faiblesse" selon lesquelles il avait "...cherché à trouver une personne qui pourrait dormir à notre domicile la nuit et