Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 22-19.810

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 93 F-D Pourvoi n° N 22-19.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 La société Sferis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-19.810 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sferis, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), M. [W] a été engagé en qualité d'opérateur de chantiers ferroviaires par la société Sferis, le 12 mars 2014. 2. Le 27 mai 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le jugement comportait un chef de dispositif par lequel le conseil des prud'hommes d'Arras, dans sa décision du 18 décembre 2019, avait jugé "que la société Sferis a respecté l'obligation de reclassement" et que, dans sa déclaration d'appel, le salarié n'avait pas visé ce chef de dispositif ; qu'en infirmant le chef de dispositif du jugement relatif au respect par l'employeur de son obligation de reclassement après avoir relevé que le non-respect de l'obligation de reclassement constituait seulement le moyen développé à l'appui de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque le chef de dispositif du jugement relatif au respect par l'employeur de son obligation de reclassement n'était pas la conséquence des chefs de dispositif ayant jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts afférente, seuls critiqués par la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel du salarié visait les chefs de dispositifs du jugement disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejetant la demande de dommages-intérêts à ce titre et a retenu que, dès lors que la déclaration d'appel critique expressément le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande, le moyen sur lequel elle est fondée est dévolu à la cour quand bien même il n'est pas expressément mentionné dans la déclaration d'appel. 7. La cour d'appel a ainsi fait ressortir que les chefs de dispositif du jugement disant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et rejetant la demande de dommages-intérêts à ce titre étaient dans la dépendance les uns des autres et elle en a exactement déduit que l'effet dévolutif de l'appel du salarié s'étendait à l'ensemble de ces chefs de dispositif. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sferis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sferis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son