Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 21-23.325
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 95 F-D Pourvoi n° N 21-23.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-23.325 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Brayer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brayer, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juillet 2021), Mme [M] a été engagée en qualité de comptable, par la société Brayer, le 12 décembre 2016. 2. Licenciée le 31 mai 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 décembre 2018, réclamant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de salaire pour contrepartie obligatoire en repos, au titre des heures de nuit majorées et des repos compensateurs pour heures de nuit, outre congés payés et primes vacances afférents et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires en analysant les éléments produits par les deux parties ; qu'au soutien de ses prétentions, l'exposante produisait un décompte précis, les échanges de courriels et de sms avec son supérieur hiérarchique ainsi que les tableaux précis des tâches effectuées par date en dépassement d'horaire et des tâches non courantes ; que pour considérer que la salariée ne produisait pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la salariée était soumise à l'horaire collectif de travail affiché dans les locaux de sorte que l'employeur ne disposait d'aucun système d'enregistrement automatique des heures de travail et que si elle produisait un décompte des heures de travail et un détail des tâches accomplies, ces éléments étaient ''en totale contradiction'' avec le tableau de répartition du travail mensuel qu'elle avait elle-même établi et dans lequel elle évaluait ses tâches à 21,55 jours par mois, à l'attestation d'un délégué du personnel aux termes de laquelle la salariée arrivait à 9 heures-9 heures 30 le matin et était rarement à son poste à 19 heures et enfin, que ''les horaires de travail revendiqués par la salariée apparaissaient d'autant plus invraisemblables et fantaisistes'' au regard de certains horaires indiqués et du poste occupé ainsi que de sa charge de travail ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur avait produit en réponse des éléments de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selo