Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 22-17.768

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 96 F-D Pourvoi n° T 22-17.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 M. [X] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-17.768 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nova-Trans express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Nova-Trans express, 3°/ à l'AGS CGEA [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité de conducteur livreur de véhicules par la société Nova-Trans express (la société), à compter du 1er octobre 2014. Il a été en arrêt pour maladie à compter du 6 juin 2016. 2. Par lettres du 16 juin et du 15 juillet 2016, il a réclamé le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. 3. Le 27 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par lettre du 2 septembre 2016, la société lui a notifié sa mutation sur le site de l'UPS à [Localité 5]. 5. Il a été licencié le 17 janvier 2017 pour faute grave. 6. M. [C] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « qu'en se fondant uniquement sur les témoignages produits par l'employeur, pour en déduire qu' il n'est pas établi que M. [M] a exécuté des heures supplémentaires non rémunérées, en sus de celles dont le règlement figure chaque mois sur ses bulletins de salaire avec une majoration de 25 %", sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des bulletins de salaire produits par le salarié que les heures de service mentionnées sur les témoignages produits par l'employeur, dont le contenu a été relevé par la cour d'appel, étaient supérieures à celles portées sur les bulletins de salaire de M. [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur produit différents témoignages de salariés indiquant que les horaires de l'intéressé variaient entre 10 h et 10 h 30 et 19 h 30 sauf cas exceptionnel et que M. [T] ancien salarié, indique que sa prise de poste s'effectuait de 10 h à 20 h 30 avec une heure de pause. Il en conclut qu'il n'est pas établi que M. [M] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, en sus de celles figurant chaque mois sur ses bulletins de paie avec une majoration de 25 %. 10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il résultait des attestations versées par l'employeur que son amplitude de travail journalière était au minimum de huit heures ce qui excédait le nombre d'heures travaillées et rémunérées figurant sur ses bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen