Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 22-11.589
Textes visés
- Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
- Articles L. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail.
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 97 F-D Pourvoi n° B 22-11.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 M. [P] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-11.589 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [B], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2021), M. [B] a été engagé en qualité d'enduiseur par M. [N], entrepreneur individuel, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 24 février 2014 au 23 novembre 2014, puis du 10 février 2015 au 9 décembre 2015, renouvelé jusqu'au 10 août 2016. 2. Le 15 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire ou salarial. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a effectivement été conclu pour une cause légale, notamment l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'en énonçant que le recrutement de M. [B] comme peintre enduiseur ne permettait pas d'en déduire qu'il avait été embauché pour pourvoir un emploi lié à l'activité durable de l'entreprise, quand il appartenait à M. [N] de démontrer l'existence du surcroît d'activité visé dans le contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 5. Selon le deuxième, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6. Aux termes du troisième, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que la mention d'un motif pris d'un surcroît temporaire d'activité dû à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise figurant au contrat de travail, renouvelé aux mêmes conditions et pour le même motif par avenant du 4 décembre 2015, suffit à établir l'existence d'un motif précis et que le seul fait que le salarié ait été recruté comme peintre enduiseur ne permet pas d'en déduire, comme le soutient ce dernier, que le contrat à durée déterminée avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié soutenait avoir été recruté comme peintre enduiseur pour un emploi permanent et durable de l'entreprise et que la seule indication selon laquelle les contrats de travail avaient été conclus pour un surcroît temporaire d'activité ne dispensait pas l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombait de la réalité de ce motif, la