Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 22-20.905
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 98 F-D Pourvoi n° C 22-20.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-20.905 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à la société Escoubette, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de Me Occhipinti, avocat de la société Escoubette, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2022), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent qualifié de service le 5 novembre 2010 par la société Escoubette. 2. Le 13 avril 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre des temps de déplacements effectués entre différents chantiers. 3. Il a été licencié le 31 décembre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour rejeter les prétentions de M. [Y] tendant au paiement des temps de trajets entre ses chantiers qui ne lui avaient pas été rémunérés, qu'il ne fourni[ssait] aucun élément sur ses horaires de travail incluant les temps de trajet, ne produisant aucun décompte de ses heures de travail" et qu'il procèd[ait] par voie d'affirmation en alléguant que le temps de travail mentionné sur les plannings, pour chaque chantier, n'inclu[ait] pas le temps de trajet", qu'il ne présent[ait] donc pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires de travail effectivement réalisés, incluant les temps de trajet, pour permettre à l'employeur d'y répondre" de sorte que l'existence d'heures supplémentaires de travail correspondant aux temps de déplacements professionnels n'est pas établie", quand il résultait de ses propres constatations que l'exposant avait présenté des éléments suffisamment précis (plannings, estimation des temps de trajet) sur les heures de trajet non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le d